5ème chambre sociale PH, 2 avril 2024 — 21/04424
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04424 - N° Portalis DBVH-V-B7F-II47
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
08 décembre 2021
RG :F 19/00413
S.A.S. COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS (COVED)
C/
[G]
Grosse délivrée le 02 AVRIL 2024 à :
- Me Murielle VANDEVELDE-PETIT
- Me Christiane IMBERT-GARGIULO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 02 AVRIL 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 08 Décembre 2021, N°F 19/00413
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2024 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS (COVED) venant aux droits de la société NCI PROPRETE SUD FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [F] [G]
né le 29 Mai 1966 à [Localité 5] (42)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CHRISTIANE IMBERT-GARGIULO / MICKAEL PAVIA, avocat au barreau d'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Septembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [F] [G] a été engagé à compter du 1er décembre 2004, en qualité d'équipier de collecte, par la société Silim environnement.
Le 29 avril 2011, le contrat de travail de M. [F] [G] a été transféré au sein de la société NCI propreté sud France.
Du 30 mai 2013 au 23 décembre 2016, M. [F] [G] a été placé, successivement, en accident de travail puis en maladie professionnelle et enfin, en maladie.
Le 20 septembre 2016, M. [F] [G] a été placé en invalidité dans la catégorie 2 par la sécurité sociale.
Suite à la déclaration d'inaptitude définitive à son poste de travail, en date du 17 octobre 2016, M. [F] [G] a été convoqué, par courrier du 2 décembre 2016, à un entretien préalable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2016, M. [F] [G] a été licencié pour impossibilité de reclassement et inaptitude physique.
Par acte emportant transmission du patrimoine, du 30 août 2018, la société SAS collectes valorisation énergie déchets (ci-après la SAS COVED) a intégré la société NCI propreté sud France dans son patrimoine.
Par courrier du 19 août 2019, M. [F] [G] a mis en demeure la SAS COVED de justifier des démarches effectuées au titre du contrat de prévoyance de la rente d'invalidité.
Par requête du 19 septembre 2019, M. [F] [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de dire et juger que la SAS COVED ne justifie pas avoir souscrit un contrat garantie décès-invalidité à son profit ou sa mise en oeuvre ; condamner la SAS COVED au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 8 décembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- condamné la SAS COVED à verser à M. [F] [G] les sommes suivantes :
- 53 473, 57 euros au titre de la rente invalidité,
- 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé l'exécution provisoire au sens de l'article 515 du code de procédure civile sur l'intégralité des sommes accordées à titre de dommages et intérêts,
- débouté la SAS COVED de l'ensemble de ses demandes,
- mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la SAS COVED.
Par acte du 17 décembre 2021, la SAS COVED a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 août 2022, la SAS COVED demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a débouté la SAS COVED de toutes ses demandes et condamné celle-ci aux sommes de :
- 53 473, 57 euros au titre de la rente invalidité,
- 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- à titre principal déclarer irrecevable car prescrite la demande