Chambre Sociale, 5 avril 2024 — 22/01066

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 05 AVRIL 2024 à

la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS

Me Quentin ROUSSEL

LD

ARRÊT du : 05 AVRIL 2024

MINUTE N° : - 23

N° RG 22/01066 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSFW

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 28 Mars 2022 - Section : COMMERCE

APPELANTE :

S.A.S. ODULYS prise en la personne de son gérant en exercice et de tous autres représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau D'ORLEANS

ET

INTIMÉ :

Monsieur [W] [T]

né le 18 Juillet 1972 à [Localité 4] (Maroc)

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau D'ORLEANS

Ordonnance de clôture : 22 décembre 2023

Audience publique du 25 Janvier 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Puis le 05 Avril 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [W] [T] a été engagé à compter du 1er juillet 2008 par la société Les Rapides du Val de Loire en qualité de conducteur receveur de car.

L'entreprise compte moins de 11 salariés.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

Le 16 mars 2015, le contrat de travail de M. [T] a été transféré à la S.A.S. Odulys et depuis cette date il a occupé le poste de contrôleur trafic de voyageurs, statut agent de maîtrise, groupe 5, coefficient 185.

A compter du 6 décembre 2018, M. [T] a été placé en arrêt de travail en raison d'un accident du travail reconnu après contestation formée auprès de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie.

Le 21 janvier 2019, M. [T] a adressé un courrier recommandé à son employeur afin de se plaindre de son importante charge de travail et de la réalisation d'heures supplémentaires non payées.

Le 5 février 2019, l'employeur a lui notifié un avertissement après un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 7 janvier 2019.

Par lettre du même jour, la société Odulys a répondu à sa demande de paiement d'heures supplémentaires, contestant ce point et lui demandant de lui adresser un détail précis de sa réclamation.

Le 26 août 2019, M.[T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison du non paiement des heures supplémentaires.

Par requête du 27 septembre 2019, M. [W] [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins d'obtenir la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement des heures supplémentaires et de voir reconnaître l'existence d'un travail dissimulé.

Par jugement du 28 mars 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :

Dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [T] [W] s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et en produit les effets,

Condamné la société Odulys à verser à M. [T] [W] les sommes de :

- 17 472,51 euros brut (dix sept mille quatre cent soixante douze euros cinquante et un centimes) au titre du rappel de salaires pour heures supplémentaires,

- 1 747,25 euros brut (mille sept cent quarante sept euros vingt cinq centimes) d'indemnité de congés payés y afférents,

- 6 991,66 euros (six mille neuf cent quatre vingt onze euros soixante six centimes) au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 4 574,70 euros (quatre mille cinq cent soixante quatorze euros soixante dix centimes) au titre du préavis,

- 457,47 euros (quatre cent cinquante sept euros quarante, sept centimes) au titre des congés payés sur préavis,

- 26 000,00 euros (vingt six mille euros) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-1 200,00 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que l'indemnité légale ainsi que les salaires et accessoires de salaire porteront intérêt à compter de la date du prés