Chambre 24 / Proxi référé, 27 février 2024 — 23/00759

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 24 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 3] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 7]

N° RG 23/00759 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLGZ

Minute : 24/00096

E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT - OPH D’[Localité 6] Représentant : Maître Paul MORANDI de la SELEURL MORANDI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0630

C/

Monsieur [L] [J] Madame [D] [N] épouse [J]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 Février 2024

DEMANDEUR :

E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT - OPH D’[Localité 6] [Adresse 4] [Localité 6] non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [J] [Adresse 5] [Localité 6] non comparant, ni représenté

Madame [D] [N] épouse [J] [Adresse 5] [Localité 6] non comparante, ni représentée

DÉBATS :

Audience publique du 09 Janvier 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Février 2024, par Madame Anne-Claire GATTO-DUBOS, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Esther MARTIN, faisant fonction de Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 13/02/1996, l’Office public d’HLM d’[Localité 6] a consenti à M. [L] [J] et à Mme [D] [J] née [N], preneurs et conjoints solidaires, un bail portant sur un logement conventionné à usage d’habitation sis, [Adresse 5], sur la commune d’[Localité 6], moyennant paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 1 422,96 francs (soit environ 216,93 €), outre les provisions pour charges.

Une somme correspondant à deux mois de loyer hors charges a été versée entre les mains du bailleur social à titre de dépôt de garantie.

Par exploit de commissaire de justice du 19/10/2023, l’OPH [Localité 6] Habitat a fait assigner M. [L] [J] et Mme [D] [J] née [N] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :

- constater et en tant que de besoin, prononcer la résiliation du bail par effet du jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges,

- ordonner l’expulsion des défendeurs, de leur personne, de leurs biens, et de tous occupants de leur chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,

- ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués, soit sur place, soit dans un garde meuble au choix du demandeur et aux frais, risques et périls des défendeurs et ce en garantie des loyers, indemnités d’occupation et réparations locatives qui resteraient dus,

- condamner solidairement les défendeurs au paiement, à titre provisionnel :

. de la somme en principal de 2 726,03 € correspondant à l’arriéré de loyers arrêté au 09/10/2023, avec intérêts de droit à compter de la date du commandement de payer,

. d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer majoré des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,

- condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation.

A l’audience du 09/01/2024, la présidente a donné connaissance aux parties des éléments contenus dans le bilan social et financier qui lui a été transmis par le service de prévention des expulsions locatives afin qu’il en soit débattu.

L’OPH [Localité 6] Habitat, représenté par son conseil, a actualisé le montant de sa créance à la somme de 2 738,99 €, selon décompte arrêté au 08/01/2024 et échéance du mois de décembre 2023 incluse. Il a précisé que par avenant du 22/11/2023, Mme [D] [J] est devenue seule titulaire du bail après congé donné par l’ex-époux.

Il maintient l’ensemble de ses demandes telles que formées dans l’acte introductif d’instance, tout en indiquant qu’un plan d’apurement a été convenu entre les parties dont il demande de prendre acte pour suspendre les effets de la clause résolutoire tant que l’échéancier sera respecté.

Mme [D] [J] née [N], a affirmé avoir divorcé de M. [L] [J], lequel assurait jusqu’à son départ le paiement du loyer. Elle a expliqué sa situation professionnelle, financière et personnelle et a confirmé avoir conclu avec le bailleur social un plan d’apurement de la dette par mensualités de 86 € en plus du loyer et des charges.

M. [L] [J], cité par remise de l’acte à l’étude de l’huissier instrumentaire, n’a pas comparu ni personne pour lui.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 27/02/2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, ce qui a été précisé à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bi