Serv. contentieux social, 4 avril 2024 — 23/01704
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01704 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFPJ Jugement du 04 AVRIL 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 AVRIL 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01704 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFPJ N° de MINUTE : 24/00723
DEMANDEUR
Madame [S] [P] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [F] [H]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Février 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 avril 2022, Mme [S] [P] a déposé en ligne un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), un complément de ressources, la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement et la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH).
Par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 18 octobre 2022, Mme [S] [P] a reçu un accord pour la RQTH et une orientation professionnelle.
Par décisions du même jour, elle s’est vue refuser l’AAH, son taux d’incapacité étant supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% mais la commission estimant qu’elle ne rencontre pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé l’attribution de la CMI mention stationnement et mention invalidité et lui a toutefois attribué la carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité compte tenu de la pénibilité de la station debout.
Le 11 janvier 2023, Mme [S] [P] a déposé un recours administratif à l’encontre de la décision de refus d’attribution de l’AAH.
Par décision du 30 mai 2023, la CDAPH a confirmé le refus d’attribution de l’AAH.
Par requête reçue le 18 septembre 2023 au greffe, Mme [S] [P] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la CDAPH.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [S] [P], représentée par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise sur le taux d’incapacité.
Elle indique qu’elle est atteinte d’endométriose, d’un nodule pulmonaire et qu’elle est bipolaire. Elle indique qu’elle est actuellement en arrêt de travail.
Par conclusions reçues le 6 février 2024 au greffe et développées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [S] [P] de toutes ses demandes, confirmer les décisions de la CDAPH du 18 octobre 2022 et du 30 mai 2023 et ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Mme [P] présente une déficience viscérale de la zone utérine entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment lors des déplacements en cas de crise, ce qui correspond à un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. Elle ajoute qu’au regard de l’emploi, la demanderesse n’est pas reconnue inapte à occuper un emploi en lien avec sa formation sur plus d’un mi-temps et ne présente donc pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nouvelle évaluation du taux d’incapacité
Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapac