Serv. contentieux social, 4 avril 2024 — 23/01653

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01653 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEGN Jugement du 04 AVRIL 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 AVRIL 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01653 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEGN N° de MINUTE : 24/00724

DEMANDEUR

Madame [R] [M] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Karim HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0282 substitué par Me Laurent CLELIA, avocat

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 22 Février 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Karim HAMOUDI

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [R] [M], salariée de la SAS [5] en qualité de femme de chambre, a complété le 21 novembre 2019 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis.

Le certificat médical initial établi le 22 août 2019 mentionne “tendinopathie coiffe des rotateurs droit”.

Par décision du 12 mars 2020, la CPAM de Seine-Saint-Denis a pris en charge la maladie professionnelle “tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs” inscrite au tableau n°57. L’assurée a été consolidée le 31 octobre 2022 par décision du médecin conseil.

Par lettre du 9 novembre 2022, la CPAM a notifié à Mme [R] [M] la décision relative à l’attribution d’une rente et l’a informée que son taux d’incapacité permanente partielle est fixé à 20% pour des “séquelles d’une tendinopathie chronique de l’épaule droite, chez une droitière ayant été traité médicalement et chirurgicalement consistant en une limitation douloureuse fonctionnelle modérée de l’abduction et l’antépulsion de l’épaule droite”.

Mme [R] [M] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui par décision du 7 juillet 2023, notifiée le 10 juillet 2023, a confirmé le taux de 20%.

Par requête déposée le 8 septembre 2023 au service d’accueil unique du justiciable, Mme [R] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la CMRA.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 février 2024, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [R] [M], représentée par son conseil, demande au tribunal de réévaluer le taux d’incapacité et condamner la CPAM à lui verser la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le médecin conseil n’a pas pris en compte l’ensemble des conséquences de la maladie. Elle souligne notamment qu’elle souffre aussi d’une tendinopathie de l’épaule gauche, déclarée le 23 janvier 2024 et que son taux aurait dû être majoré d’un coefficient professionnel au regard du risque de déclassement et de perte de gain subi dès lors qu’elle a été licenciée le 9 septembre 2019.

Par courrier reçu le 19 février 2024 au greffe, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience, la confirmation de la décision de la CMRA maintenant à 20% le taux d’incapacité et le débouté de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.

Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.

En l’espèce, par courrier reçu le 19 février 2024 au gref