Serv. contentieux social, 4 avril 2024 — 23/01357
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01357 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAF4 Jugement du 04 AVRIL 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 AVRIL 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01357 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAF4 N° de MINUTE : 24/00717
DEMANDEUR
Société [7] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
CPAM DE LA LOIRE [Adresse 6] [Localité 3] dispensée de comparution
Société [8] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Février 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [K], salarié de la société [7] en qualité de manutentionnaire, mis à disposition de la société utilisatrice [8], a complété le 18 août 2020 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire.
Le certificat médical initial joint à la demande, en date du 18 août 2020, mentionne “D# rupture partielle de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, tableau 57 (fissuration transfixiante du supra épineux à droite, sur IRM du 20/07/2020”.
La maladie “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” du 12 février 2020 a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la CPAM du 6 janvier 2021.
L’assuré a été consolidé le 31 décembre 2022 par le médecin conseil.
Par lettre du 26 janvier 2023, la CPAM a notifié à la société [7] le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [U] [K] au titre de cette maladie professionnelle fixé à 20% à compter du 1er janvier 2023 pour “rupture de coiffe des rotateurs droite opérée avec séquelle de limitation importante des mouvements de l’épaule droite inférieur à 90° chez un droitier manuel”.
Par lettre recommandée du 14 février 2023, reçue le 17 février, la société [7] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.
A défaut de réponse, par requête reçue le 25 juillet 2023 au greffe, la société [7] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 décembre 2023, laquelle a été renvoyée pour convocation de l’entreprise utilisatrice. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives reçues le 22 septembre 2023 au greffe et développées oralement à l’audience, la société [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - ordonner une mesure d’instruction pour évaluer le taux d’incapacité permanente partielle attribué à son salarié, - ramener ce taux à un taux inférieur à 5 %, - déclarer le jugement commun et opposable à la société [8], - condamner la CPAM aux entiers dépens.
Elle se fonde sur l’avis médico-légal du docteur [D] qui préconise de réduire le taux d’incapacité permanente à 5%.
Par courrier reçu le 22 décembre 2023 au greffe, la CPAM de la Loire a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de sa fiche synthèse valant observations. Elle demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et confirmer le taux d’incapacité de 20% attribué à l’assuré.
Elle fait valoir que la société n’apporte pas d’éléments probants suffisants pour justifier tant une réduction directe du taux d’incapacité que la mise en oeuvre d’une expertise.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée à l’audience de renvoi dont l’accusé de réception a été signé le 26 décembre 2023, la société [8] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susce