Chambre 22 / Proxi référé, 5 avril 2024 — 23/00058

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 10] [Adresse 3] 4ème étage [Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9]

N° RG 23/00058 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XHY5

Minute : 24/00179

Monsieur [J] [N] Représentant : Me Katia DA COSTA, avocat au barreau de Paris, vestiaire : B0840

C/

Monsieur [D] [P] Madame [W] [S] Représentant : Me Tristan HANVIC, avocat au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : 292

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Avril 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [N] [Adresse 5] [Localité 6]

ayant pour avocat Maître Katia DA COSTA, avocat au barreau de Paris

DÉFENDEURS :

Monsieur [D] [P] [Adresse 4] Porte 407 [Localité 8]

non comparant, ni représenté

Madame [W] [S] [Adresse 4] Porte 407 [Localité 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001879 du 02/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)

représentée par Maître Tristan HANVIC, avocat au barreau de Seine Saint Denis

DÉBATS :

Audience publique du 02 Février 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024, par Madame Odile BOUBERT, Vice-Présidente, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023 en qualité de Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. Par exploit délivré le 09-01-23, M. [N] [J] a fait assigner M. [P] [D] et MME [W] [S] devant le juge des référés aux fins d'obtenir :

- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, - l'expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier, - la séquestration des meubles garnissant le logement, - la condamnation solidaire de M. [P] [D] et MME [W] [S] au paiement à titre provisionnel de la somme principale de 2217.44 euros, au titre des loyers et charges, - la fixation de l'indemnité d’occupation, - la condamnation solidaire de M. [P] [D] et MME [W] [S] au paiement d'une indemnité de 250€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.

A l'audience du 23-06-23 le conseil de M. [N] [J] a maintenu ses demandes et a indiqué que la dette s’établit à la somme de 5905.76 euros au 01-06-23. Le bailleur est opposé à l’octroi de délais de paiement et de versements mensuels suspendant la clause résolutoire.

M. [P] [D] régulièrement assigné ne s'est pas présenté, ni personne pour lui. MME [W] [S], assistée de son conseil, sollicite des délais de paiement sur 36 mois.

Une réouverture des débats a été demandée pour le 02-02-24 afin d’obtenir des précisions sur les droits de M. [N] [J] dans l’indivision.

A l’audience du 02-02-24 le conseil de M. [N] [J] s’en rapporte à ses pièces et maintient ses demandes. M. [P] [D] régulièrement assigné ne s'est pas présenté, ni personne pour lui. MME [W] [S], assistée de son conseil, s’en rapporte et maintient ses demandes de délais de paiement.

MOTIFS:

Au dossier de M. [N] [J] est présentée l’attestation dévolutive du 22-03-22 mentionnant que suite au décès de l’épouse de M. [N] [J], au contrat de mariage établi entre eux, à l’article 1525 al1 du Code Civil, les biens immobiliers de la communauté appartiendront en pleine propriété au conjoint survivant. M. [N] [J] a donc qualité pour agir.

Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire : Il résulte des pièces versées aux débats, que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de deux mois avant la présente audience, la demande étant en conséquence recevable.

Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.

Par acte du 26-04-22, M. [N] [J] a fait délivrer à M. [P] [D] et MME [W] [S] un commandement de payer au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire pour un montant de 3428.68 €, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, lequel est demeuré infructueux. Les sommes visées au commandement n'ayant pas été réglées ni dans le délai de six semaines prévu par la loi , ni dans le délai demandé dans le commandement de payer, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 26-06-22.

Le bailleur est opposé à l’octroi des délais de paiement, ainsi qu’à la suspension de la clause résolutoire.

Selon l’article 24 de loi du 6 juillet 1989 dans sa version du 29-07-23 “VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de