Chambre 22 / Proxi référé, 5 avril 2024 — 23/00339
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5]
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N° RG 23/00339 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZ7Q
Minute : 24/00182
OPH EST ENSEMBLE HABITAT Représentant : M. [C] [P] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C/
Monsieur [D] [V]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Avril 2024
DEMANDEUR :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l’OPH DE [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6]
représenté par Monsieur [C] [P] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [V] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 02 Février 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024, par Madame Odile BOUBERT, Vice-Présidente, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023 en qualité de Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
Par exploit délivré le 08-06-23, OPH EST ENSEMBLE HABITAT a fait assigner M. [V] [D] devant le juge des référés aux fins d'obtenir : - la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, - l'expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier, - la séquestration des meubles garnissant le logement, - la condamnation de M. [V] [D] au paiement à titre provisionnel de la somme principale de 7545.56 euros, au titre des loyers et charges, - la fixation de l'indemnité d’occupation, - la condamnation de M. [V] [D] au paiement d'une indemnité de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.
A l'audience le conseil de OPH EST ENSEMBLE HABITAT a maintenu ses demandes et a indiqué que la dette s’établit à la somme de 7347.64 euros au 31-01-24. Le bailleur est opposé à l’octroi de délais de paiement et de versements mensuels suspendant la clause résolutoire. Le bailleur indique que le locataire avait envoyé un courrier signifiant son congé mais laissant au soin d’un tiers la charge du paiement des loyers ultérieurs.
M. [V] [D] régulièrement assigné ne s'est pas présenté, ni personne pour lui.
MOTIFS: Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire : Il résulte des pièces versées aux débats, que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de deux mois avant la présente audience, la demande étant en conséquence recevable.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.
Par acte d'huissier du 11-08-22, OPH EST ENSEMBLE HABITAT a fait délivrer à M. [V] [D] un commandement de payer au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire pour un montant de 4346.31 €, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, lequel est demeuré infructueux. Les sommes visées au commandement n'ayant pas été réglées ni dans le délai de deux mois selon la clause résolutoire inscrite au bail, ni dans le délai de six semaines prévu par la loi, ni dans le délai demandé dans le commandement de payer, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 11-10-22.
Le bailleur est opposé à l’octroi des délais de paiement, ainsi qu’à la suspension de la clause résolutoire . Selon l’article 24 de loi du 6 juillet 1989 dans sa version du 29-07-23 “VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son p