Chambre 22 / Proxi référé, 5 avril 2024 — 23/00205
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8]
N° RG 23/00205 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XS7B
Minute : 24/00180
Monsieur [N] [O] Représentant : Me David LEVY, avocat au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : PB 95
C/
Monsieur [C] [Z] Représentant : Me Anne CAILLET, avocat au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : PB 172
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Avril 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [O] [Adresse 4] [Localité 7]
représenté par Maître David LEVY, avocat au barreau de Seine Saint Denis
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [Z] [Adresse 3] [Localité 6]
représenté par Maître Anne CAILLET, avocat au barreau de Seine Saint Denis
DÉBATS :
Audience publique du 02 Février 2024
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024, par Madame Odile BOUBERT, Vice-Présidente, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023 en qualité de Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. Par exploit délivré le 03-04-23, M. [O] [N] a fait assigner M. [Z] [C] devant le juge des référés aux fins d'obtenir : - la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, - l'expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier, - la séquestration des meubles garnissant le logement, - la condamnation de M. [Z] [C] au paiement à titre provisionnel de la somme principale de 9747.44 euros, au titre des loyers et charges, - la fixation de l'indemnité d’occupation égale au loyer et charges majorée de 50%, - la condamnation de M. [Z] [C] au paiement d'une indemnité de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.
A l'audience du 02-02-24 le conseil de M. [O] [N] a maintenu ses demandes et a indiqué que la dette s’établit à la somme de 6085.51 euros au 01-02-24. Le bailleur est opposé à l’octroi de délais de paiement et de versements mensuels suspendant la clause résolutoire. Il porte sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la somme de 1500 euros.
A l’audience le conseil de M. [Z] [C] soutient que : -il est titulaire du bail suivant décision du juge aux affaires familiales du 05-07-18 lui ayant attribué la jouissance du domicile conjugal ; -il ne paie pas les loyers du fait de l’inexécution par le bailleur de son obligation de fournir un logement décent ; que le 27-06-23 Citémétrie a rendu un rapport mentionnant des dysfonctionnement et la nécessité de réaliser des travaux ; qu’il s’en suit que la CAF a suspendu le paiement des APL dans l’attente de la réalisation de ces travaux ; -il allégue que l’origine des dégât des eaux provient d’une fuite de la toiture, -il soutient qu’il a prévenu son bailleur par téléphone.
M. [Z] [C] sollicite donc à titre reconventionnelle : - la réalisation de travaux de mise en conformité sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - le paiement d’une somme provisionnelle de 7488 euros au titre de son trouble de jouissance, - la déduction des sommes suivantes de la dette locative, . la somme de 208 euros mensuelle retenue par la Caf, . la mise en demeure d’un montant de 17.06 euros, . la somme de 38.11 euros au titre des frais de commissaire de justice, - la réduction du loyer à la somme mensuelle de 400 euros jusqu’à la réalisation complète des travaux, ainsi que la consignation des loyers auprès de la Caisse des dépôts et consignations, - la compensation des sommes dues entre les parties.
Subsidiairement il sollicite des délais de paiement sur 36 mois avec suspension des effets de la clause résolutoire, soit le paiement d’une somme de 150 euros par mois. En tout état de cause la condamnation au paiement de M. [O] [N] à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre la condamnation de M. [O] [N] aux dépens.
Le conseil de M. [O] [N] répond que : - le bailleur n’a jamais été destinataire d’un courrier ou d’une déclaration de sinistre de la part du locataire avant la délivrance du commandement de payer ou l’envoi de l’assignation en avril 2023; que dès lors il ne pouvait connaître l’existence d’un trouble de jouissance allégué par le locataire; - son mandataire n’a pu être présente à l’expertise menée par Citémétrie, les problèmes de transport de l’expert l’ayant retardé, la mandataire n’a pu l’attendre au-delà de 9h30 ; que l’expert n’a pas reporté la date de son expertise ; - les travaux ont été faits et les pièces justificatives ont été transmises à Citémétrie.
M. [O] [N] soutient que l’origine des désordres rencontrés est à imputer au locataire du fait que : - celui-ci ne justifie pas avoir informé son bailleur des infiltrations et ainsi l’humidité s’est installée