Chambre 27 / Proxi fond, 8 avril 2024 — 24/00089

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 27 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/00089 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YUTW

Minute : 24/332

S.C.I. MILLY Représentant : Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0007

C/

Madame [S] [F] [N] Monsieur [T] [C] [P] [O]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 08 avril 2024 ;

Par Madame [R] [I], en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 26 février 2024 tenue sous la présidence de Madame [R] [I], juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.C.I. MILLY, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS:

Madame [S] [F] [N], demeurant [Adresse 8] [Adresse 2] [Localité 5]

comparante en personne

Monsieur [T] [C] [P] [O], demeurant [Adresse 8] [Adresse 2] [Localité 5]

comparant en personne

D'AUTRE PART

Page EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 17 février 2023, la SCI MILLY a donné à bail à Madame [S] [F] [N] et Monsieur [T] [C] [P] [O] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] et un emplacement de stationnement n°5, pour un loyer mensuel de 907,28 euros, et 161,81 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2023, la SCI MILLY a fait signifier à Madame [S] [F] [N] et Monsieur [T] [C] [P] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2995,45 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par lettre reçue le 28 juillet 2023, la SCI MILLY a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2023, la SCI MILLY a fait assigner Madame [S] [F] [N] et Monsieur [T] [C] [P] [O] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [S] [F] [N] et Monsieur [T] [C] [P] [O] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,condamner Madame [S] [F] [N] et Monsieur [T] [C] [P] [O] au paiement des sommes suivantes :la somme de 8493,04 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 novembre 2023, à parfaire, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, majoré de 10%, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 12 décembre 2023.

À l'audience du 26 février 2024, la SCI MILLY, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 10641,07 euros arrêtée au 19 février 2024, loyer du mois de février 2024 inclus. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire et à l’octroi de délais pour quitter les lieux.

La SCI MILLY soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [S] [F] [N] et Monsieur [T] [C] [P] [O] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 2 août 2023. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement des locataires à leurs obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.

Madame [S] [F] [N] et Monsieur [T] [C] [P] [O], comparants, contestent le principe de la dette. Ils demandent le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois en plus des loyers, suspensifs des effets de la clause résolutoire, et subsidiairement, l’octroi d’un délai d’un an pour quitter les lieux.

Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent avoir réalisé deux paiements, de 550 et 528,94 euros, non imputés au décompte. Ils expliquent avoir connu une période de perte de revenus, Madame [S] [F] [N] ayant été en arrêt maladie et Monsieur [T] [C] [P] [O] en recherche d’emploi. Ils précisent faire face à des dettes multi