Chambre 24 / Proxi référé, 27 février 2024 — 23/00893

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 24 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 4] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 7]

N° RG 23/00893 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNHV

Minute :

S.A. LOGIREP Représentant : Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE - EHANNO, CAYLA - DESTREM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R101

C/

Monsieur [O] [I] Madame [C] [J] épouse [I]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me CHAUMANET Copie délivrée à : Mr & Mme [I]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Ordonnance rendue et mise à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

par Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé,

Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier,

Après débats à l'audience publique du 9 JANVIER 2024 tenue sous la Présidence de Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier audiencier

ENTRE DEMANDERESSE :

S.A. LOGIREP, [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître CHAUMANET Paul Gabriel, avocat au barreau de Paris

D’UNE PART

ET DEFENDEURS :

Monsieur [O] [I], demeurant1 [Adresse 3] comparant en personne

Madame [C] [J] épouse [I], demeurant [Adresse 3] comparante en personne

D’AUTRE PART

.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 16/09/2011, la S.A d’HLM LOGIREP a consenti à M. [O] [I] et à Mme [C] [I] née [J] un bail portant sur un logement conventionné à usage d’habitation sis, [Adresse 3], sur la commune de [Localité 8], moyennant paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 320,43 €, outre les provisions pour charges.

Une somme correspondant au montant du loyer hors charges a été versée entre les mains de la société bailleresse à titre de dépôt de garantie.

Par exploit de commissaire de justice du 27/10/2023, la S.A d’HLM LOGIREP a fait assigner M. [O] [I] et Mme [C] [I] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges,

- ordonner l’expulsion des défendeurs ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la Force publique et l’assistance d’un serrurier,

- condamner solidairement les défendeurs au paiement, à titre provisionnel :

. de la somme de 2 427,66 € correspondant à l’arriéré de loyers,

. d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer majoré des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,

- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles et des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

A l’audience du 09/01/2024, la présidente a signalé qu’elle n’a pas reçu le bilan social et financier du service de prévention des expulsions locatives.

La S.A d’HLM LOGIREP, représentée par son conseil, a actualisé le montant de sa créance à la somme de 1 811,79 €, terme du mois de décembre 2023 inclus et a sollicité pour le surplus le bénéfice de l’acte introductif d’instance. Elle a toutefois précisé que les locataires ont repris le paiement régulier des loyers et que, dans ces conditions, elle ne s’oppose pas à l’établissement d’un échéancier selon les conditions proposées par les défendeurs.

M. [O] [I] et Mme [C] [I] née [J] ont comparu pour expliquer leur situation personnelle et pour solliciter la mise en place d’un plan d’apurement de la dette par mensualités de 100 €, avec suspension de la clause résolutoire le temps de l’apurement.

Les parties ayant été entendues, elles ont été informées que la décision serait rendue le 27/02/2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 24, § II, de la loi du 6 juillet 1989, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) doit être réputée au moins deux mois avant l’assignation, la société bailleresse justifiant avoir notifié la situation d’impayé des locataires par courrier recommandé distribué le 03/07/2023 à la caisse d’allocations familiales du département.

Conformément à ce même article, § III, modifié par la loi du 27 juillet 2023 applicable dès le 29 juillet 2023, la société bailleresse produit l’accusé de réception électronique du 06/11/2023 prouvant que le représentant de l’État dans le département a bien été avisé de l’assignation en expulsion au moins six semaines avant l’audience.

La demande est donc recevable.

Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure aux modifications apportées par la l