Chambre 27 / Proxi fond, 8 avril 2024 — 23/01776
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 3] [Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 23/01776 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJNR
Minute : 24/327
S.A. HLM VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE Représentant : Me Maxime TONDI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145
C/
Monsieur [N] [Y] Madame [I] [Y]
Exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 08 avril 2024 ;
Par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 26 février 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. HLM VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Maxime TONDI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 2] [Localité 7]
comparant en personne
Madame [I] [Y], demeurant [Adresse 2] [Localité 7]
comparante en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 décembre 2017, la SA D'HLM VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L'ILE DE FRANCE a donné à bail à Monsieur [N] [Y] et Madame [I] [Y] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 7], pour un loyer mensuel de 611,38 euros, et 95,54 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2021, la SA D'HLM VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L'ILE DE FRANCE a fait signifier à Monsieur [N] [Y] et Madame [I] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2.613,93 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d'avoir à justifier de l’occupation du logement.
Par lettre en date du 5 juillet 2023, reçue 10 juillet 2023 la SA D'HLM VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L'ILE DE FRANCE a saisi la caisse d’allocations familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2023, la SA D'HLM VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L'ILE DE FRANCE a fait assigner Monsieur [N] [Y] et Madame [I] [Y] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [N] [Y] et Madame [I] [Y] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance du commissaire de Police et d’un serrurier,autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,condamner solidairement Monsieur [N] [Y] et Madame [I] [Y] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2.806,54 euros représentant le montant des loyers et charges arriérés au 26 juillet 2023, et ce avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 28 juin 2021 sur le montant de 2.613,00 euros et à compter de l’assignation en date du 13 octobre 2023 pour le surplus,une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, la somme de 450 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 17 octobre 2023.
À l'audience du 26 février 2024, la SA D'HLM VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L'ILE DE FRANCE, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 2.969,37 euros arrêtée au 19 février 2024, loyer du mois de janvier 2024 inclus. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
La SA D'HLM VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L'ILE DE FRANCE soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [N] [Y] et Madame [I] [Y] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 28 juin 2021. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement des locataires à leurs obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [N] [Y] et Madame [I] [Y], comparants, ne contestent pas le principe de la dette. Ils demandent le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 50 à 10