Chambre 24 / Proxi référé, 27 février 2024 — 23/00947
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 3] [Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 6]
N° RG 23/00947 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNU3
Minute : 24/00102
Etablissement public SEINE-SAINT-DENIS HABITAT Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
C/
Madame [N] [Y]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue et mise à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
par Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé,
Assistée de Madame [V] [X], Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier,
Après débats à l'audience publique du 9 JANVIER 2024 tenue sous la Présidence de Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection Assistée de Madame [V] [X], Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier audiencier
ENTRE DEMANDEUR :
Etablissement public SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, [Adresse 4], représenté par son Président domicilié en cette qualité audit siège, Représenté par Maître DOUËB Thierry, avocat au barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [N] [Y], demeurant [Adresse 5] comparante en personne
D’AUTRE PART
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me DOUEB Thierry Copie délivrée à : Mme [Y] [N]
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 04/05/2018 prenant effet rétroactivement le 28/03/2018, après résiliation d’un premier bail par jugement rendu le 07/02/2011 et apurement de la dette, l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat a consenti à Mme [N] [Y], un bail portant sur un logement conventionné à usage d’habitation sis, [Adresse 5].
Par exploit de commissaire de justice du 27/10/2023, l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat (EPIC) a fait assigner Mme [N] [Y] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer, - ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, - dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner la défenderesse au paiement :
. de la somme provisionnelle de 11 615,17 € terme du mois d’août 2023 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 07/02/2023, date du commandement de payer,
. d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré des charges, à compter du mois de septembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés,
- condamner la défenderesse à produire son assurance locative sous astreinte de 15 € par jour de retard, commençant à courir huit jours après la signification de la décision à intervenir,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, en ce inclus le coût du commandement de payer.
A l’audience du 09/01/2024, la présidente a indiqué n’avoir pas été destinataire du diagnostic social et financier.
L’OPH Seine-Saint-Denis Habitat, représenté par son avocat, s’est désisté de sa demande fondée sur le défaut d’assurance, l’attestation lui ayant été communiquée, a actualisé le montant de sa créance locative à la somme de 12 908,65 €, terme du mois de décembre 2023 inclus.
Il a indiqué que les paiements ont repris et qu’il accepte l’établissement d’un échéancier emportant suspension de la clause résolutoire tant qu’il sera respecté. Pour le surplus, il sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance. Mme [N] [Y] a précisé sa situation financière, professionnelle et personnelle, s’est expliquée sur l’origine de la dette, liée à des problèmes de santé. Invoquant sa bonne foi, elle a proposé de solder la dette par des mensualités de 230 €, outre le loyer et les charges courants, au plus tard le 05 de chaque mois.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 27/02/2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, ce qui a été précisé aux parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, l’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire « de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. »
En l’espèce, l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat a indiqué que l’attestation d’assurance ayant été communiquée, il se désiste de sa demande de production du document sous astreinte.
Conformément à l’article 24, § II, de la loi du 6 juillet 1989, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) doit être réput