Chambre 24 / Proxi référé, 27 février 2024 — 23/00905

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 24 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 3] [Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 8]

N° RG 23/00905 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNL7

Minute : 24/00101

Etablissement public SEINE-SAINT-DENIS HABITAT Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272

C/

Madame [W] [E]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me DOUEB Thierry Copie délivrée à : Mme [E] [W]

Le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Ordonnance rendue et mise à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

par Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé,

Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier,

Après débats à l'audience publique du 9 JANVIER 2024 tenue sous la Présidence de Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier audiencier

ENTRE DEMANDEUR :

Etablissement public SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, [Adresse 4], représenté par son Président domicilié en cette qualité audit siège, Représenté par Maître DOUËB Thierry, avocat au barreau de Paris

D’UNE PART

ET DEFENDERESSE :

Madame [W] [E], demeurant [Adresse 5] [Localité 6] comparante en personne

D’AUTRE PART

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 26/08/2015, l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat a consenti à Mme [W] [E], un bail portant sur un logement conventionné à usage d’habitation sis, [Adresse 5], sur la commune du [Localité 6], moyennant un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 243,94 €, outre les provisions sur charges. Une somme correspondant au montant du loyer hors charges a été versée à titre de dépôt de garantie.

Par exploit de commissaire de justice du 23/10/2023, l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat (EPIC) a fait assigner Mme [W] [E] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins de voir :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer, - ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, - dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

- condamner la défenderesse au paiement :

. de la somme provisionnelle de 4 087,19 € terme du mois de juin 2023 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14/02/2022, date du commandement de payer,

. d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré des charges, à compter du mois de juillet 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés,

- condamner la défenderesse à produire son assurance locative sous astreinte de 15 € par jour de retard, commençant à courir huit jours après la signification de la décision à intervenir,

- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, en ce inclus le coût du commandement de payer.

A l’audience du 09/01/2024, la présidente a donné connaissance aux parties des éléments contenus dans le diagnostic social et financier établi par le service social départemental de prévention des expulsions locatives pour qu’il en soit débattu.

L’OPH Seine-Saint-Denis Habitat, représenté par son avocat, s’est désisté de sa demande fondée sur le défaut d’assurance, l’attestation lui ayant été communiquée, a actualisé le montant de sa créance locative à la somme de 5 155,79 €, terme du mois de décembre 2023 inclus.

Il a indiqué que les paiements ont repris et que notamment un dernier virement aurait été encaissé le 05/01/2024 mais qu’il n’apparaît pas au décompte du locataire. Au regard de la situation de la défenderesse et des efforts consentis, il a accepté l’établissement d’un échéancier emportant suspension de la clause résolutoire tant qu’il sera respecté. Pour le surplus, il a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance.

Mme [W] [E] a précisé sa situation financière, professionnelle et personnelle, s’est expliquée sur l’origine de la dette, liée à un avis à tiers détenteur avec saisie d’une partie de son salaire ainsi qu’au remboursement d’un crédit qui sera soldé en mars 2024. Invoquant sa bonne foi, elle a proposé de solder la dette par des mensualités de 134 €, outre le loyer et les charges courants, au plus tard le 05 de chaque mois.

La présidente a demandé à l’avocat du bailleur social de confirmer le bon encaissement du versement du 05/01/2024 par note en délibéré, et a précisé aux parties que la décision serait rendue le 27/02/2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, l’article 7g) de la loi du 6 juille