J.L.D. CESEDA, 9 avril 2024 — 24/02672
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 24/02672 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDSS MINUTE N° RG 24/02672 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDSS ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 09 Avril 2024,
Nous, Hélène ASTOLFI, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [6] représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [T] [S] né le 20 Février 1961 à [Localité 4] de nationalité Turque assisté de Me Pascal TALAMONI avocat au barreau dePARIS, avocat plaidant, avocat choisi en présence de l’interprète : Mme [C], en langue turque, inscrite sur la liste de la Cour d’Appel de Paris, serment préalablement prêté
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Pascal TALAMONI , avocat plaidant, avocat de Monsieur [T] [S], a été entendu en sa plaidoirie ; En réplique, la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations; L'incident a été joint au fond ;
Monsieur [T] [S] a été entendu en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; AFFAIRE N° RG 24/02672 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDSS
Me Pascal TALAMONI , avocat plaidant, avocat de Monsieur [T] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Sur la régularité de la procédure
Attendu que le conseil de Monsieur [T] [S] soutient que la procédure est irrégulière en ce qu'il a été porté atteinte à la liberté d'aller et venir de l'intéressé ; qu'il indique que l'OQTF notifiée à son client prévoit que ce dernier bénéficie d'un délai de 30 jours pour quitter le territoire et qu'en cas de contrôle avant l'expiration de ce délai, il doit être laissé libre ; que l'intéressé ayant été contrôlé avant l'expiration de ce délai, il n'y avait pas lieu de le priver de sa liberté ;
Attendu toutefois que la contestation des décisions de refus d'entrée et de placement en zone d'attente relève de la seule compétence du juge administratif ; que le juge judiciaire ne peut remettre en cause la décision de l'administration sans outrepasser son rôle ;
Qu'il y a donc lieu de rejeter ce moyen ;
Sur la recevabilité de la requête
Attendu que le conseil de Monsieur [T] [S] soutient que la requête est irrecevable en ce que l'article R.342-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'elle doit être accompagnée de toutes les pièces utiles ; qu'en l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet son client n'a pas été produite par l'administration de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier les motifs fondant celle-ci, ainsi que la preuve de sa notification ;
Attendu toutefois que le contentieux relatif à l'obligation de quitter le territoire français relève de la compétence du juge administratif, seul compétent pour en apprécier la validité et les conditions de la notification ; que l'administration produit au soutien de sa requête la fiche FPR mentionnant cette décision, ainsi que la réponse de la préfecture de Seine-et-Marne concernant le sort du titre de séjour dont bénéficiait l'intéressé ; que ces éléments suffisent à apprécier la validité de la procédure, sans qu'il soit nécessaire pour l'administration de produire l'arrêté litigieux ;
Qu'il y a donc lieu de déclarer la procédure recevable ;
Sur le maintien en zone d'attente
Attendu que Monsieur [T] [S] non autorisé à entrer sur le territoire français le 05/04/24 à 19:29 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 05/04/24 à 19:29 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [6] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 09 avril 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [T] [S] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre