REFERES 1ère Section, 8 avril 2024 — 23/02284

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

60A

Minute n° 24/361

N° RG 23/02284 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMS7

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le08/04/2024 àla SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES la SCP MAATEIS

COPIE délivrée le08/04/2024 au service expertise

Rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 04 Mars 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [M] [N] [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

Société MMA IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX

Caisse CPAM des Landes [Adresse 4] [Localité 3] défaillante

I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes du 31 octobre 2023, Madame [M] [N] a assigné la société MMA IARD et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par dernières conclusions du 29 février 2024, auxquelles il convient de se référer, elle demande au juge des référés, au visa des articles145 et 835 du code de procédure civile, d’ordonner une expertise médicale et de condamner la société MMA IARD à lui verser une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, une provision ad litem de 1.500 euros, et 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle expose qu’à la suite d’un accident de la circulation du 12 décembre 1997 dans lequel la responsabilité incombait à un véhicule assuré auprès de la société MMA IARD, elle a été indemnisée mais subit une aggravation de son état ne lui permettant plus d’exercer son activité professionnelle à temps plein.

Par conclusions du 26 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer, la société MMA IARD s'oppose aux demandes, faisant valoir que Madame [M] [N] ne produit aucun élément établissant un préjudice nouveau, et ce alors que l’expert précédemment désigné n’avait pas envisagé d’aggravation de l’état de santé.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat devant le juge des référés. Il sera statué par une ordonnance réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le 12 décembre 1997, Madame [M] [N], alors âgée de 11 ans, a été renversée par un véhicule assuré auprès de la société MMA IARD. Elle a subi un grave traumatisme cranien et été indemnisée à la suite d’un rapport d’expertise du Docteur [I] du mois de mai 2003, dans un cadre amiable.

Elle produit un compte rendu d’un bilan neuropsychologique réalisé au CHU de [Localité 7] dans le cadre des séquelles d’un grave traumatisme cranien survenu le 12 décembre 1997 qui relève une fatigabilité et des troubles amnésiques et estime nécessaire une analyse de l’équipe [10], et un rapport de synthèse du 28 juin 2023 réalisé à l’[10] qui préconise un aménagement des tâches et horaires professionnels.

Au vu de ces éléments, Madame [N] justifie d'un intérêt légitime pour obtenir qu'une mesure d'instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la société MMA IARD, sans aucune appréciation des garanties encourues, afin que soit déterminé, contradictoirement, s’il existe une aggravation des séquelles de l’accident.

Selon l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur son préjudice.

En l'espèce, l'expertise a précisément pour objet d’établir l’existence et l'importance de l'aggravation des séquelles de l’accident du 12 décembre 1997. Il n’y a donc pas lieu à provision à ce stade de la procédure, l'obligation pesant sur la société MMA IARD ne pouvant être considérée comme non sérieusement contestable.

Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par Madame [M] [N], qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel. De ce fait, elle ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile. III - DECISION

Le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnanc