TPROX Contentieux Général, 9 avril 2024 — 24/00002

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPROX Contentieux Général

Texte intégral

TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON [Adresse 5] [Localité 3]

MINUTE:

N° RG 24/00002 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVPV

[F] [T]

C/

[P] [I]

- Expéditions délivrées à [F] [T]

copie à [P] [I]

Le

JUGEMENT EN DATE DU 09 avril 2024

PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’ARCACHON REFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [T] né le 19 Mars 1953 à [Localité 4] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] Présent

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [I] né le 19 Novembre 1996 à [Localité 6] [Adresse 1] Absent

PROCEDURE ET FAITS

Selon contrat en date du 16 octobre 2023, Mr [F] [T] a loué à Mr [P] [I] un local à usage de garage, [Adresse 2]). Ce bail a pris effet à la même date pour une durée d'une année avec un loyer aujourd'hui de 445,55 €.

Le locataire ne s'étant pas acquitté régulièrement du paiement du loyer des charges, le bailleur lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 novembre 2023 qui est resté infructueux. Un commandement comportant signification d'un congé au 31 décembre 2023 a été délivré au locataire par exploit du 24 novembre 2023. Par ailleurs, le locataire n'a pas justifié de l'assurance des lieux loués un troisième commandement lui a été signifié à cette date pour ce motif. Tous sont restés infructueux.

Par acte d'huissier en date du 10 janvier 20243, Mr [F] [T] a assigné Mr [P] [I] devant le Tribunal de Proximité d'Arcachon à l'audience du 9 février 2024 aux fins de voir : valider le congé délivré le 24 novembre 2022 pour la date du 31 décembre 2023,2.

Constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire insérée dans le bail et sur le fondement des articles 1217,1224,1225,1228 et 1728 du code civil,Ordonner l'expulsion immédiate de Mr [P] [I] des lieux ainsi que celles de tout occupant de son chef avec le concours d'un serrurier, d'un déménageur, de la force publique si nécessaire,Condamner le défendeur au paiement de la somme de 1 336,65 € représentant les loyers dus à la date du 08 janvier 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023, date du commandement de payer,Condamner le défendeur au paiement d'une majoration de 10% sur le montant des sommes dues,Le condamner au paiement d'indemnité d'occupation d'un montant de deux fois le montant du loyer et des charges mensuelles à compter de la résiliation du bail et jusqu'à son départ effectif des lieux en application de la clause pénale figurant dans le bail,Le condamner au paiement de la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,le condamner aux entiers dépens en ce compris le coût des trois commandements, A l'audience du 9 avril 2024 à laquelle cette affaire a été retenue, Mr [F] [T] s'est présenté en personne et a maintenu ses demandes initiales.

Mr [P] [I] n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024 par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la non-comparution du défendeur Le tribunal doit néanmoins statuer sur le fond en tenant compte des seuls éléments fournis par la partie demanderesse, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.

Mr [P] [I] n'a pu être régulièrement assigné, le commissaire de justice instrumentaire a rédigé un PV 659 du code de procédure civile en relatent avec précision les diligences qu'il a accompli pour rechercher le destinataire de l'acte.

Le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.

Sur la demande principale

Selon l’article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En outre selon les dispositions de l'article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » A l'appui de sa demande Mr [F] [T] produit, le bail, le congé, la lettre de relance, le commandement de payer les loyers, le décompte des sommes dues, le commandement de justifier d'une assurance locative et une sommation de quitter les lieux.

Il ressort de ces éléments que le bail signé entre les parties le 16 octobre 2023 pour un emplacement à usage de stockage et de garage, et pour une durée d'une année devant se terminer le 15 octobre 2024 prévoyait un loyer mensuel de 390 € HT soit 468 € TTC avec charges récupérables ; qu'une clause de résiliation précisant : « Le présent contrat pourra être résilié par le locataire ou