JEX DROIT COMMUN, 9 avril 2024 — 23/08295

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 09 Avril 2024

DOSSIER N° RG 23/08295 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKV7 Minute n° 24/ 123

DEMANDEUR

S.A.R.L. WUNUSHAN France HOLDING, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 799 008 396, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Maître Pierre Emmanuel DE OLIVEIRA de la SAS MDO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Madame [T] [E] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] (REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE) demeurant [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Maître Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Isabelle BOUILLON lors des débats, Géraldine BORDERIE lors de la mise à disposition, Greffières

A l’audience publique tenue le 05 Mars 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 09 avril 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 30 décembre 2022, Madame [T] [E] a fait diligenter une saisie des droits d’associés de la SARL WUNUSHAN France HOLDING entre les mains de la SCEA VIGNOBLES DES QUATRE VENTS par acte en date du 1er septembre 2023, dénoncée par acte du 6 septembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 octobre 2023, la SARL WUNUSHAN France HOLDING a fait assigner Madame [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie et d’obtenir des délais de paiement.

A l’audience du 5 mars 2024 et dans ses dernières conclusions, la SARL WUNUSHAN France HOLDING sollicite la mainlevée de la saisie et un délai de 10 mois pour apurer sa dette par égales échéances mensuelles. Elle sollicite que chacune des parties conserve la charge des dépens et qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la SARL WUNUSHAN France HOLDING indique ne pas disposer de liquidités pour s’acquitter de sa dette et précise avoir sollicité à plusieurs reprises des délais de paiement auprès de l’huissier en charge du recouvrement sans succès. Elle conteste la qualification de créance alimentaire pour les créances salariales opposée par la défenderesse, soulignant qu’elle bénéficiait d’un salaire confortable qui ne pouvait être qualifié de créance alimentaire.

A l’audience du 5 mars 2024 et dans ses dernières écritures, Madame [E] conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Madame [E] soutient que la saisie diligentée ne nuit en rien aux intérêts de la SARL WUNUSHAN France HOLDING mais garantit sa créance encore très largement impayée en dépit de l’ancienneté de la décision du conseil de prud’hommes. Elle s’oppose à tout délai de paiement soulignant que les condamnations judiciaires recouvrent pour une majeure partie des créances de nature salariale assimilées par la jurisprudence à des créances de nature alimentaire pour lesquelles aucun échelonnement n’est possible. Elle souligne que pour le surplus des sommes dues, la demanderesse ne justifie en rien de ses difficultés de paiement.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la recevabilité

Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. » « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducit