REFERES 1ère Section, 8 avril 2024 — 23/01664

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

JUGEMENT procédure accélérée au fond

28D

Minute n° 24/351

N° RG 23/01664 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBJR

3 copies

GROSSE délivrée le08/04/2024 àMaître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES

Rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 04 Mars 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEURS

Monsieur [X] [P] [Adresse 9] [Localité 7] représenté par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [R] [P] [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Madame [Z] [P] née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 7] CAUDERAN [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocats au barreau de BORDEAUX I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 20 juillet 2023, Monsieur [X] [P] et Monsieur [R] [P] ont fait assigner Madame [Z] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 813-1 et 813-9 du code civil et 1380 du code de procédure civile, afin de voir : - proroger pour une nouvelle durée de trois ans la mission d'administration provisoire de la succession de Monsieur [U] [P] et de Madame [V] [S] confiée à Madame [A] [O] par ordonnance du 27 juillet 2020, sauf à préciser qu'elle portera aussi sur l'immeuble situé [Adresse 5] conformément à l'arrêt de la cour d'appel du 14 décembre 2021 ; - dire que les frais et honoraires du mandataire successoral seront réglés par prélèvement sur les fonds de l'indivision : - dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Les demandeurs exposent qu'ils sont, avec la défenderesse, les trois enfants de Monsieur [U] [P] et de Madame [V] [S], décédés respectivement le [Date décès 2] 2000 et le [Date décès 1] 2017 ; que le règlement des successions, qui se composent de plusieurs biens immobiliers, est très conflictuel, et fait l'objet notamment d'une procédure actuellement pendante devant la 1ère chambre du tribunal judiciaire ; que le différend porte notamment sur l'occupation privative par la défenderesse d'un des biens indivis pour laquelle elle refuse de régler une indemnité d'occupation alors pourtant qu'elle y a été condamnée par jugement du 19 juillet 2021 qui a ordonné une expertise, confiée à Monsieur [W], pour en chiffrer le montant  ; que la défenderesse en a relevé appel ; que l'expert a déposé son rapport le 28 mars 2022 ; qu'il a retenu une valeur locative de 1 700 euros ; que par ailleurs, par décision du 27 juillet 2020, le président du tribunal judiciaire a désigné à leur demande, pour une durée de trois ans, Madame [A] [O] en qualité de mandataire successoral, en excluant cependant le bien situé à Soulac faisant l'objet d'un legs au profit de la défenderesse, et le bien occupé par elle [Adresse 10] ; que sur leur appel, la cour a confirmé l'ordonnance mais a inclus dans la mission l'immeuble situé [Adresse 10] ; que la mission de la mandataire arrive à son terme alors que les opérations sont loin d'être achevées, et que les relations entre indivisaires restent très conflictuelles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 octobre 2023. Elle a fait l’objet de plusieurs renvois pour échanges et conclusions des parties avant d’être retenue à l’audience du 04 mars 2024.

A l’audience, les parties ont développé leurs observations.

Elles ont conclu pour la dernière fois :

- les demandeurs, le 14 février 2024, par des conclusions aux termes desquelles ils sollicitent le rejet des demandes de la défenderesse et maintiennent leurs demandes ;

- la défenderesse, par des conclusions en date du 28 février 2024 par lesquelles elle sollicite à titre principal le rejet des demandes et à titre subsidiaire que les frais et honoraires du mandataire soient laissés à la charge exclusive des demandeurs ; que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage. Elle soutient que la prorogation de la mesure n’est pas de l’intérêt de l’indivision compte tenu notamment des manquements dont le mandataire successoral s’est rendu coupable, faisant obstacle à la poursuite de sa mission ; que notamment, en dépit de ses nombreuses relances, elle n'a pas fait le nécessaire pour régler certains impôts et taxes, ce qui a entraîné des défauts de paiement et à deux reprises des avis à tiers détenteur de 162 et 1 066 euros sur son compte personnel ; qu’elle n'entretient pas les biens indivis ; qu