REFERES 1ère Section, 8 avril 2024 — 24/00052

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30B

Minute n° 24/313

N° RG 24/00052 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSOM

2 copies

GROSSE délivrée le08/04/2024 àMe Jean-jacques DAHAN Me Alix GRIZEAU LE MEILLAT

Rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 11 mars 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Marine LACROIX, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEURS

Monsieur [M] [I] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Alix GRIZEAU LE MEILLAT, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [C] [Y] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Alix GRIZEAU LE MEILLAT, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.S. [5], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX

I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 28 décembre 2023, Monsieur [M] [I] et Madame [C] [Y] ont assigné la S.A.S. [5] CAFE RESTAURANT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par dernières conclusions du 8 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour le détail de leur argumentation, ils demandent au juge des référes de :

* constater la résiliation d’un bail commercial par acquisition de la clause résolutoire ;

* ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, et ce avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier et sous astreinte ;

* ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée ;

* condamner la S.A.S. [5] CAFE RESTAURANT à leur payer :

- 1.599 €uros au titre des loyers et charges impayés, intérêts et pénalités de retard ; - une indemnité d’occupation égale de 2.010 €uros par mois du 15 octobre 2023, jusqu’à la libération effective des lieux ; - les intérêts au taux contractuel prévus par le bail en cas de retard dans le paiement ;

* dire que le dépôt de garantie de 2.680 €uros sera conservé par le bailleur ;

* ordonner à la S.A.S. [5] CAFE RESTAURANT, sous astreinte de 100 €uros par jour de retard, de : - remettre immédiatement en état le local et notamment refermer l’ouverture sur les parties communes et retirer la boîte aux lettres, - produire une attestation d’assurance antérieure au 1er novembre 2023, - fournir le détail des travaux réalisés depuis son entrée dans les lieux et les attestations de conformité ;

* condamner la S.A.S. [5] CAFE RESTAURANT à leur payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ainsi que les frais du constat du 6 mars 2024.

Monsieur [I] et Madame [Y] exposent que, par acte du 31 mars 2021, ils ont donné à bail commercial à la S.A.S. [5] CAFE RESTAURANT des locaux situés à [Localité 2], [Adresse 1], à usage de restauration rapide, moyennant un loyer mensuel de 1.340 euros outre 150 euros de provision sur charges. Le 13 septembre 2023, ils ont fait délivrer au locataire commandement de payer la somme de 3.666 euros au titre des loyers impayés, et de justifier de son assurance, et ont de même fait sommation à la S.A.S. [5] CAFE RESTAURANT d’avoir à respecter les clauses du bail, en remettant en l’état le local, en refermant l’ouverture sur les parties communes et en retirant le bloc de climatisation et les luminaires, en visant la clause résolutoire.

Par dernières conclusions du 6 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, la S.A.S. [5] CAFE RESTAURANT demande au juge des référés de :

- se déclarer incompétent et de débouter, Monsieur [I] et Madame [Y] au regard de l’existence de contestations sérieuses,

- condamner Monsieur [I] et Madame [Y] à lui payer les sommes de: *2.520 €uros, soit 70 €uros X 36 mois, pour non utilisation des ordures ménagères, s’agissant d’un contrat avec la mairie, *13.000 €uros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, *5.550 €uros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens,

- dire qu’avec effet rétroactif, les effets du commandement seront suspendus,

- condamner Monsieur [I] et Madame [Y] à lui remettre le badge d’accès à la porte donnant sur rue et permettant d’accéder à la boîte aux lettres et aux compteur électrique et de gaz, sous astreinte.

II – MOTIFS DE LA DECISION

La S.A.S. [5] a communiqué une note et une pièce le 12 mars 2024 en cours de délibéré. Cette communication n’ayant pas été autorisée, il n’en sera pas tenu compte.

L'article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse.

L'article 835 permet au juge des référés lorsque l'obligation n'est pas sé