CTX PROTECTION SOCIALE, 9 avril 2024 — 20/02122
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 9 Avril 2024
Minute n° : Audience du :9 février 2024 Salarié :M. [I] [O]
Requête n° : N° RG 20/02122 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VJ35
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [7] [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON
partie défenderesse
CPAM DU MORBIHAN [Adresse 4] [Localité 2]
comparante en la personne de Mme [T] [Z] de la CPAM du Rhône, munie d’un pouvoir spécial
partie intervenante
Société [8] [Adresse 5] [Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD Assesseur collège salarié : Fouzia MOHAMED ROKBI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [7] Me Stephen DUVAL (Dijon) CPAM DU MORBIHAN Société [8] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par requête adressée au tribunal et reçue le 29/10/2020, la Société [7] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la CMRA du 06/10/2020 confirmant la décision la CPAM du MORBIHAN du 16/01/2020 qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 17 % (dont 5% de taux socio-professionnel) au profit de Monsieur [O] [I] à compter de la date de consolidation fixée le 08/12/2019, en raison d'un accident du travail survenu le 09/05/2016, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Ouvrier âgé de 59 ans. Plaie de la face antérieure du poignet droit dominant au niveau de l'éminence thénar. Séquelles : douleurs neuropathiques post-traumatiques du poignet, de la paume, et du pouce avec perte de force dans la pince pouce-doigts et serrage du poing ".
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 09/02/2024.
À cette date, en audience publique :
- la société [7] représentée par Me DUVAL conclut oralement à titre principal à l'inopposabilité du taux d'incapacité notifié au motif que la caisse ne rapporte pas la preuve d'un préjudice professionnel causé par les séquelles de l'assurée alors que la Cour de cassation juge désormais que la rente répare exclusivement le préjudice professionnel résultant de l'incapacité à l'exclusion du déficit fonctionnel permanent.
A titre subsidiaire la société [7] sollicite la diminution du taux notifié à 8% tous éléments confondus, estimant d'une part que le taux socio-professionnel n'est pas justifié s'agissant d'un travailleur intérimaire dont le dossier fait ressortir qu'il était apte à la reprise d'un travail à compter de la consolidation. S'agissant du taux médical, la société s'en remet aux observations du Docteur [Y] qui estime que l'examen du salarié n'a montré aucune complication, une fonctionnalité de la main retrouvée en l'absence de quantification de la perte de force alléguée et en l'absence d'amyotrophie.
- la société [8], société utilisatrice n'a pas comparu mais a sollicité une dispense par courrier du 30/11/2023.
- la CPAM du MORBIHAN n'a pas comparu mais a sollicité une dispense et adressé ses conclusions au tribunal par courrier parvenu le 20/12/2023.
Elle demande le rejet de l'inopposabilité et la confirmation du taux de 17 % en relevant que le médecin conseil a correctement évalué le taux médical en se fondant sur le barème des séquelles portant sur le système nerveux périphérique (entre 10 et 20 %) et que le taux socio-professionnel se justifie par le fait que le salarié, travailleur manuel, s'est retrouvé sans emploi à l'âge de 59 ans ainsi qu'il ressort de son inscription à Pôle Emploi le 9/12/2019 soit au lendemain de la consolidation.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [D] [B], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [O] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 09/04/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un reco