CTX PROTECTION SOCIALE, 29 mars 2024 — 17/00741
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
29 Mars 2024
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Monsieur Laurent CHARRY, assesseur collège employeur Monsieur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 18 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 29 Mars 2024 par le même magistrat
S.N.C. [3] C/ CPAM DE L’ISERE
N° RG 17/00741 - N° Portalis DB2H-W-B7B-S2FE
DEMANDERESSE
S.N.C. [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1025
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Madame [H] [I], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.N.C. [3] CPAM DE L’ISERE la SELARL CEOS AVOCATS, vestiaire : 1025 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE L’ISERE
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Par décision en date du 8 novembre 2016, la CPAM DE L’ISERE a notifié à la société [3] (ci-après dénommée [3]) la prise en charge de la maladie ténosynovite du poignet de la main ou des doigts inscrite au tableau n°57 au titre de la législation sur les risques professionnels déclarée par Monsieur [V] [X], salarié de la société en qualité de maçon le 2 mai 2016.
Le 5 janvier 2017, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de la maladie de son salarié au titre de la législation professionnelle.
Par requête en date du 24 mars 2017, la société [3] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, afin de contester la décision de rejet implicite de la caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 janvier 2024 et mise en délibéré au 29 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société [3] demande au tribunal de déclarer recevable la société et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du salarié, de débouter la caisse de ses demandes, fins et conclusions, en tout état de cause de condamner la caisse de l’Isère à payer à la société la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la caisse aux dépens de l’instance.
La société [3] fait valoir que l’information transmise par la caisse à l’employeur était insuffisante, que ne figurait pas dans le dossier mis à sa disposition l’enquête, les certificats médicaux de prolongation et l’étude de poste. Elle fait état de l’avis du médecin du travail indiquant que le salarié était apte et déduit de cet élément qu’il n’avait pas de risque médical d’être atteint d’une pathologie liée au travail. Elle soutient que la déclaration de maladie professionnelle était mal renseignée, qu’il n’était pas possible de savoir s’il s’agissait d’une déclaration de maladie professionnelle ou d’une demande de reconnaissance de cette maladie, qu’il manquait la date de première constatation médicale et que le certificat médical initial ne lui a pas été transmis au début de l’instruction. La société reproche à la caisse de ne pas avoir indiqué quel tableau était visé par la reconnaissance de la maladie, de ne pas l’avoir informé durant l’instruction des éléments recueillis et enfin de ne pas avoir respecté les délais réglementaires d’instruction.
La société conteste le caractère professionnel de la maladie, faisant valoir que la date de première constatation médicale est incertaine, qu’ainsi le délai de prise en charge n’est pas respecté et que le salarié n’a pas été exposé au risque d’être atteint de la maladie.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la CPAM DE L’ISERE demande au tribunal de débouter la société de son recours et de déclarer opposable à l’employeur la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Monsieur [X].
La caisse fait valoir que le dossier mis à disposition de l’employeur était complet et que la caisse l’a informé de la possibilité de consulter le dossier, qu’elle n’avait aucune obligation de transmettre une copie du dossier à l’employeur. Elle fait remarquer que la société n’a pas retourné le questionnaire que la caisse lui a transmis et que l’avis du médecin du travail n’est pas obligatoire dans le cadre de la reconnaissance des maladies inscrites dans les tableaux de maladie professionnelle. La caisse fait valoir que les délais d’instruction ont été respectés et elle produit les documents en ce sens.
En ce qui concerne le respect des conditions du tableau 57, la CPAM DE L’ISERE fait