CTX PROTECTION SOCIALE, 9 avril 2024 — 23/00501

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 09 Avril 2024

Minute n° : Audience du :09 février 2024

Requête n° : N° RG 23/00501 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XXRV

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [R] [N] épouse [J] née le 11 Juin 1974 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] comparante en personne assistée de Me Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

MDMPH [Localité 3] Direction Métropole de [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Caroline LAMANDE Assesseur collège salarié : Fouzia MOHAMED ROKBI

Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[R] [N] épouse [J] MDMPH [Localité 3] Me Frédérique TRUFFAZ, vestiaire : 1380 Une copie certifiée conforme au dossier RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par une requête déposée au greffe en date du 17/01/2023, Madame [R] [N] épouse [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) confirmant la décision de la MDMPH du 14/09/2022 notifiée le 20/09/2022 rejetant sa demande concernant l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50%, à la date de sa demande le 01/07/2022. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 09/02/2024.

A cette date, en audience publique :

- Madame [R] [N] épouse [J] a comparu assistée de Me Frédérique TRUFFAZ. Elle fait état de plusieurs pathologies : discopathies, scoliose, arthrose postérieure lombaire basse générant des douleurs et rebelle aux traitements. Elle fait usage d’une canne, porte un corset et suit des séances de kinésithérapie. Elle évoque également de l’asthme et des antécédents de sleeve compliquée d’une pancréatite aigüe avec hospitalisations (en 2011 et 2022 avec complication pulmonaire). Elle souffre d’asthénie chronique. Elle sollicite l’AAH pour une durée de 5 ans à compter du 01/08/2022 jusqu’au 31/07/2027. Sur la restriction substantielle et durable à l’emploi, la requérante indique qu’elle travaillait en tant qu’assistante maternelle. Elle a dû réduire son activité en 2021 pour arrêter en 2022. Elle soutient ne plus être en capacité d’exercer une activité physique ou un emploi administratif compte tenu des douleurs, de la fatigabilité, de la somnolence, et précise que sa situation ne peut pas évoluer favorablement. Elle préciser bénéficier de la pension invalidité catégorie 2 depuis février 2024.

- La MDMPH de [Localité 3] n'a pas comparu ni sollicité de dispense. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [U] [G], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [R] [N] épouse [J], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 09/04/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 et R 142-9 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l’espèce, Madame [R] [N] épouse [J] justifie avoir exercé un recours préalable devant la CDAPH le 29/09/2022, réceptionné le 03/10/2022, qui a rejeté sa demande implicitement. Elle a exercé un recours contentieux le 17/01/2023.

Le recours est déclaré recevable.

Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés

Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit