CTX PROTECTION SOCIALE, 9 avril 2024 — 19/03554
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 09 Avril 2024
Minute n° : Audience du :09 février 2024
Requête n° : N° RG 19/03554 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UP3C
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [Z] [O] [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne assisté de Me Nathalie CHARNAY, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 693832024001507 du 02/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
partie défenderesse
SECURITE SOCIALE POUR LES INDEPENDANTS [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] comparante en la personne de Monsieur [V] [T], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Caroline LAMANDE Assesseur collège salarié : Fouzia MOHAMED ROKBI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[Z] [O] SECURITE SOCIALE POUR LES INDEPENDANTS Me Nathalie CHARNAY, vestiaire : 1256 Une copie certifiée conforme au dossier RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08/11/2019, Monsieur [Z] [O] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de LYON, juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019, pour contester la décision de rejet partiel de son recours porté le 31/07/2019 devant la Commission de Recours Amiable de l’agence du Rhône de la Sécurité sociale des Indépendants qui a décidé le 12/09/2019 de faire droit partiellement à sa demande de paiement d’indemnités journalières à compter du 16/03/2019, en lui accordant à compter du 27/06/2019, la décision de l’organisme étant maintenue pour le reste, à savoir vraisemblablement quant au rejet de sa demande de pension d’invalidité notifié le 13/03/2019.
Le greffe de cette juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 09/02/2024.
A cette date, en audience publique :
- Monsieur [Z] [O] a comparu assisté de Maître [W] et a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée. Il soutient que les pathologies dont il souffre justifient l'attribution d'une pension d’invalidité. Il explique avoir une prothèse de hanche (juillet 2019) et soutient ne pas avoir pu reprendre une activité professionnelle. Il sollicite une pension invalidité ainsi que la perception des indemnités journalières sans plus de précisions.
- La CPAM du Rhône venant aux droits de la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants a comparu représentée par Monsieur [V] [T]. La caisse rappelle que l’assuré était artisan charpentier (travailleur indépendant). Il a été indemnisé au titre de la maladie du 15/09/2018 au 15/03/2019, du 29/06/2019 au 18/07/2019, du 09/08/2019 au 15/11/2019, du 06/12/2019 au 08/12/2019 et du 17/01/2020 au 20/04/2020. Or la caisse soutient que l’invalidité requiert la stabilisation de l’état de santé de l’assuré, ce qui n’était pas son cas à la date de sa demande le 05/03/2019.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [S] [R], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [Z] [O], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont ensuite pu en débattre contradictoirement.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 09/04/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et des articles L142-5, L142-2 1°du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2019. En l'espèce Monsieur [Z] [O] a exercé un recours préalable devant la commission de recours amiable le 31/07/2019 qui a été rejeté partiellement le 12/09/2019. Il a formé un recours contentieux le 08/11/2019. Le recours est déclaré recevable.
Sur la demande de pension d'invalidité
Il résulte :
de l’article L341-1 du Code de la sécurité sociale, que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumi