CTX PROTECTION SOCIALE, 9 avril 2024 — 15/00051
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
09 Avril 2024
Julien FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 13 Février 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 09 Avril 2024 par le même magistrat
Monsieur [A] [C] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 15/00051 - N° Portalis DB2H-W-B67-TAVQ
DEMANDEUR
Monsieur [A] [C], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] comparante en la personne de Madame [B] [G], suivant pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[A] [C] CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[A] [C] Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [C], né le 27 juin 1975, exerçait la profession de maçon lorsque le 17 février 2014, il a ressenti une douleur au dos en soulevant une bordure de granit.
Cet accident a occasionné un lumbago et une sciatalgie, dont les conséquences ont été prises en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de Monsieur [C] a été déclaré consolidé par la CPAM du Rhône le 16 juillet 2014, sans séquelles indemnisables.
A l’issue de deux visites médicales réalisées les 21 juillet et 5 août 2014, le Docteur [F], médecin du travail, a certifié avoir établi le 5 août 2014 un avis d’inaptitude pour Monsieur [C], susceptible d’être en lien avec l’accident du travail du 17 février 2014.
Le 27 octobre 2014, Monsieur [C] a été licencié par son employeur pour inaptitude définitive à son poste de travail au vu des restrictions médicales émises par le médecin du travail et l’impossibilité de reclasser le salarié. Le 5 août 2014, Monsieur [C] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône (CPAM) une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude.
Par décision du 11 septembre 2014, la CPAM a notifié à Monsieur [C] un refus de prise en charge de sa demande d’indemnisation temporaire d’inaptitude, au motif qu’après avis du médecin conseil, il n’y avait pas de relation entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et le sinistre.
Saisie d’une contestation de l’assuré, la Commission de Recours Amiable, dans sa séance du 17 décembre 2014, a confirmé le refus de la Caisse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 janvier 2015, Monsieur [C] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (devenu Pôle Social du Tribunal Judiciaire) d’un recours contre cette décision.
Par jugement du 2 mai 2018, le tribunal a ordonné la mise en oeuvre d’une expertise médicale technique, avec pour mission de “dire s’il existe un lien, même partiel, entre l’inaptitude de Monsieur [C] reconnue le 5 août 2014 par le médecin du travail et l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 17 février 2014.”
Désigné en qualité d’expert, le Professeur [E] a procédé aux opérations d’expertise le 13 septembre 2018 et a conclu à l’absence de lien, même partiel, entre l’inaptitude de Monsieur [C] reconnue le 5 août 2014 par le médecin du travail et l’accident du travail dont ce dernier a été victime le 17 février 2014.
Suite à la production par l’assuré d’un arrêt de la Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance des Accidents du Travail (CNITAAT) rendu le 29 septembre 2020 lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 6 % à la date de consolidation au 16 juillet 2014 au titre des séquelles de l’accident, élément à caractère médical dont l’expert n’avait pas connaissance lors de ses opérations d’expertise, une nouvelle expertise médicale a été ordonnée par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par jugement du 26 avril 2022.
Au terme de son expertise du 19 décembre 2023, le Docteur [D] a conclu à l’existence d’un lien même partiel entre l’inaptitude reconnue le 5 août 2014 par le médecin du travail et l’accident du travail du 17 février 2014, consolidé le 16 juillet 2014 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 6 %.
Aux termes de ses observations formulées oralement à l’audience du 13 février 2024, Monsieur [A] [C] sollicite l’homologation du rapport d’expertise établi par le Docteur [D].
Aux termes de ses dernières observations reprises oralement à l’audience du 13 février 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Rhône s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de la combinaison des articles D. 433-2 et D. 433-3 du Code de la Sécurité Sociale que, la victime dont l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte, a droit à l’attribution d’indemnités temporaires d’inapti