CTX PROTECTION SOCIALE, 9 avril 2024 — 23/00044
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 09 Avril 2024
Minute n° : Audience du :09 février 2024
Requête n° : N° RG 23/00044 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XQP4
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [R] [N] [Adresse 2] [Localité 3] comparante en personne assistée de Me Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012128 du 19/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
partie défenderesse
MDMPH [Localité 5] Direction Métropole de Lyon [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Caroline LAMANDE Assesseur collège salarié : Fouzia MOHAMED ROKBI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[R] [N] MDMPH [Localité 5] Me Frédérique TRUFFAZ, vestiaire : 1380 Une copie certifiée conforme au dossier RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une requête déposée au greffe en date du 23/11/2022, Madame [R] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester la décision de rejet implicite de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) confirmant la décision de la MDMPH du 11/05/2022 notifiée le 17/05/2022 rejetant sa demande concernant l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50% à la date de sa demande le 18/01/2022. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 09/02/2024.
A cette date, en audience publique :
- Madame [R] [N] a comparu assistée de Maître TRUFFAZ. Elle sollicite l’attribution d’un taux supérieur à 50% avec une restriction substantielle et durable à l’emploi. Elle soutient avoir une raideur du coude droit (prothèse), une tendinopathie chronique de la coiffe supérieure (épaule gauche), des névralgies cervico brachiales bilatérales, un canal carpien gauche, une insomnie, un syndrome d’hypopnées obstructif du sommeil sévère (appareillage). Elle suit un traitement lourd. Sur la RSDAE, la requérante rappelle qu’elle était ouvrier nettoyeur ferroviaire en CDI depuis 2009, et n’a pas repris depuis septembre 2020. Elle soutient qu’elle ne peut pas exercer d’emploi, même à mi-temps, en raison de ses pathologies. Un emploi administratif n’est pas non plus envisageable. Elle indique qu’elle bénéficie d’une pension invalidité catégorie 2 depuis le 16/01/2023 (catégorie 1 auparavant à compter du 01/10/2021), et d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » et « priorité ».
- La MDMPH de [Localité 5] n'a pas comparu ni communiqué d'observations, ni sollicité de dispense.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [C] [Y], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [R] [N], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 09/04/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 et R 142-9 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, Madame [R] [N] justifie avoir exercé un recours préalable devant la CDAPH le 07/07/2022, réceptionné le 08/07/2022 qui a rejeté sa demande implicitement. Elle a exercé un recours contentieux le 23/11/2022.
Le recours est déclaré recevable.
Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.