CTX PROTECTION SOCIALE, 29 mars 2024 — 17/02127

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

29 Mars 2024

Madame Françoise NEYMARC, présidente

Monsieur Laurent CHARRY, assesseur collège employeur Monsieur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 18 Janvier 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 29 Mars 2024 par le même magistrat

S.A.S. [2] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 17/02127 - N° Portalis DB2H-W-B7B-S3X6

DEMANDERESSE

S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sylvie RUEDA-SAMAT, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Maître LABRUGERE, avocat

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Madame [T] [V], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [2] CPAM DU RHONE Me Sylvie RUEDA-SAMAT, avocat au barreau de MARSEILLE Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE

Une copie certifiée conforme au dossier

Faits, procédure et prétentions des parties

Par courrier en date du 12 décembre 2016, la CPAM DU RHONE a informé la société [2] de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle datée du 27 octobre 2016 au titre d’une maladie professionnelle n°79 “lésions chroniques menisque genou droit” déclarée par son salarié Monsieur [L] [N], conducteur depuis le 9 novembre 2012.

La société [2] a transmis le 22 décembre 2016 un courrier de réserves quant au caractère professionnel de la pathologie déclarée par le salarié, soutenant que la fonction du salarié ne rentrait pas dans la liste des travaux du tableau visé, à savoir le tableau n°79 des maladies professionnelles.

Par décision en date du 30 mai 2017, la CPAM DU RHONE a notifié à l’employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie “lésions chroniques du ménisque droit” inscrite au tableau 79 des maladies professionnelles.

Le 26 juin 2017, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision du 30 mai 2017.

Par requête en date du 7 septembre 2017, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 janvier 2024 et mise en délibéré au 29 mars 2024.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société [2] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 30 mai 2017.

La société [2] soutient que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne l’informant pas du document pris en compte pour fixer la date de première constatation médicale et elle fait valoir qu’elle n’a pas eu accès à l’IRM ayant permis de confirmer que le salarié était atteint de la maladie du tableau n°79.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la CPAM DU RHONE demande au tribunal de déclarer opposable à la société la prise en charge de la maladie déclarée par le salarié et de débouter la société de son recours.

La CPAM DU RHONE fait valoir que la pièce ayant permis au médecin conseil de fixer la date de première constatation médicale n’a pas à être consultée par l’employeur et que la société a pu consulter le colloque médico-administratif reprenant l’avis du médecin conseil concernant les informations relatives à la date de première constatation médicale. La caisse rappelle que l’IRM est un document qui ne peut pas être consulté par l’employeur.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Sur la date de première constatation médicale

La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale et il appartient aux juges du fond de vérifier en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.

Il ressort des éléments mis à disposition de l’employeur et particulièrement le colloque médico-administratif que la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil correspondait à celle d'un certificat d'arrêt de travail en date du 3 mars 2016. La caisse a donc respecté son obligation d’information à l’égard de l’employeur.

Sur la teneur de l’IRM

Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à c