CTX PROTECTION SOCIALE, 9 avril 2024 — 23/00390
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 09 Avril 2024
Minute n° : Audience du :09 février 2024
Requête n° : N° RG 23/00390 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XWHU
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [I] [Y] née le 12 Décembre 1972 à [Localité 8] (ISERE) [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4] comparante en personne
partie défenderesse
MDMPH RHONE Hôtel du département - Pôle solidarité - Direction autonomie [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Caroline LAMANDE Assesseur collège salarié : Fouzia MOHAMED ROKBI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[I] [Y] MDMPH RHONE Une copie certifiée conforme au dossier RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19/12/2022, Madame [I] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) confirmant la décision de la MDMPH du 24/11/2021 notifiée le 23/05/2022 rejetant sa demande concernant l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) au motif que son taux d'incapacité était égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%, sans restriction substantielle et durable à l’emploi (RSDAE), à la date de sa demande le 19/01/2021.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 09/02/2024.
A cette date, en audience publique :
- Madame [I] [Y] a comparu. Elle explique avoir déjà perçu l’AAH entre 2010 et 2013, et de 2014 à 2016. Elle sollicite l’attribution de l’AAH sans limitation de durée. Elle évoque une maladie génétique invalidante (myotonie congénitale) ainsi que des troubles de la personnalité. Elle explique avoir tenté de travailler quelques heures mais a dû interrompre son activité en raison de ses douleurs et de sa fatigue.
- La MDMPH de [Localité 7] n'a pas comparu ni sollicité de dispense. Elle a versé des conclusions reçues au tribunal le 05/02/2024. Elle se fonde sur le courrier du Docteur [U] du 19/11/2020, qui envisage une mise en place d’une activité professionnelle. En outre, la MDMPH considère que les troubles présentés par l’intéressée ne sont pas en lien avec la myotonie, mais plutôt avec un trouble psychologique.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [P] [H], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [I] [Y], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 09/04/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 et R 142-9 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, Madame [I] [Y] justifie avoir exercé un recours préalable devant la CDAPH le 22/07/2022, qui a rejeté sa demande implicitement. Elle a exercé un recours contentieux le 19/12/2022.
Le recours est déclaré recevable.
Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.