CTX PROTECTION SOCIALE, 9 avril 2024 — 23/00496

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 09 Avril 2024

Minute n° : Audience du :09 février 2024

Requête n° : N° RG 23/00496 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XXRB

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [V] [G] née le 10 Mars 1978 à [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne assistée de Me Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/018121 du 19/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

partie défenderesse

CPAM DU RHONE [Adresse 4] [Localité 3] comparante en la personne de Monsieur [B] [M], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Caroline LAMANDE Assesseur collège salarié : Fouzia MOHAMED ROKBI

Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[V] [G] CPAM DU RHONE Me Frédérique TRUFFAZ, vestiaire : 1380 Une copie certifiée conforme au dossier RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par une requête déposée au greffe en date du 17/01/2023, Madame [V] [G] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de LYON, juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019, pour contester la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision de la CPAM du RHONE notifiée le 18/10/2021 qui a rejeté sa demande de pension d'invalidité catégorie 2 mais lui a accordé la pension invalidité catégorie 1 à compter du 01/10/2021.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 09/02/2024.

A cette date, en audience publique :

- Madame [V] [G] a comparu assistée de Maître [W] et a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée. Elle soutient que les pathologies dont elle souffre justifient l'attribution d'une pension d’invalidité catégorie 2 à compter du 01/10/2021. Elle précise qu’elle perçoit cette pension d’invalidité catégorie 2 depuis le 01/04/2023. Elle indique que le médecin conseil a retenu la moitié de ses troubles. Elle souffre de lésions discales dégénératives et d’une discopathie L5S1, protusive mais sans authentique conflit disco-radiculaire. Elle porte une ceinture lombaire et un corset rigide depuis février 2022.

- La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [M]. La caisse rappelle que l’assurée bénéficie d’une pension invalidité catégorie 2 à compter du 01/04/2023. Le médecin conseil a apprécié l’état d’invalidité de l’assurée et a considéré que son état de santé ne justifiait pas son classement dans la catégorie des invalides de catégorie 2 à la date du 01/10/2021. La caisse note également que l’assurée était en arrêt maladie du 27/05/2021 au 30/09/2021 et du 04/10/2021 au 16/01/2024 (affection longue durée). La pension invalidité catégorie 2 est venue à la stabilisation de l’affection.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [J] [P], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [V] [G], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont ensuite pu en débattre contradictoirement.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 09/04/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce Madame [V] [G] verse au dossier deux accusés de réception adressés à la commission médicale de recours amiable en date du 25/01/2022 et le 04/03/2022 (l’objet du recours n’est pas précisé sur les bordereaux et l’intéressée n’est pas mesure de verser un autre document). Elle a formé un recours contentieux le 17/01/2023. La forclusion n’étant ni soulevée ni démontrée, le recours sera déclaré recevable.

Sur la demande de pension d'invalidité

Il résulte :

de l’article L341-1 du Code de la sécurité sociale, que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un