CTX PROTECTION SOCIALE, 9 avril 2024 — 23/00500

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 09 Avril 2024

Minute n° : Audience du :09 février 2024

Requête n° : N° RG 23/00500 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XXRN

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [F] [X] née le 19 Août 1964 à [Localité 5] (MAROC) Chez M. [C] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] comparante en personne assistée de Me Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

MDMPH [Localité 4] Direction Métropole de [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Caroline LAMANDE Assesseur collège salarié : Fouzia MOHAMED ROKBI

Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[F] [X] MDMPH [Localité 4] Me Alexis DOSMAS, vestiaire : 2509 Une copie certifiée conforme au dossier RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par une requête déposée au greffe en date du 17/01/2023, Madame [F] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester la décision de rejet implicite de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) confirmant la décision de la MDMPH du 22/06/2022 notifiée le 28/06/2022 rejetant sa demande concernant l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) au motif que sa situation ne correspond pas à la définition du handicap, à la date de sa demande le 06/05/2022.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 09/02/2024.

A cette date, en audience publique :

- Madame [F] [X] a comparu assistée de Maître DOSMAS. Elle soutient que ses pathologies justifient l’attribution de l’AAH. Elle explique avoir eu un cancer du sein avec des effets secondaires importants dus à l’hormonothérapie (traitement sur 5 ans), tels qu’une asthénie, une dépression et des douleurs articulaires. Elle sollicite l’AAH pour une durée de 2 ans à compter du 01/06/2022.

- La MDMPH de [Localité 4] n'a pas comparu, ni communiqué d'observations, ni sollicité de dispense.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [Y] [J], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [F] [X], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 09/04/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 et R 142-9 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l’espèce, Madame [F] [X] justifie avoir exercé un recours préalable devant la CDAPH le 20/09/2022, réceptionné le 22/09/2022, qui a rejeté sa demande implicitement. Elle a exercé un recours contentieux le 17/01/2023.

Le recours est déclaré recevable.

Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés

Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à [Localité 6] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.

Aux termes de l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.

Aux termes de l’article R146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action so