GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 9 avril 2024 — 21/02735
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 8]
JUGEMENT N°24/01569 du 09 Avril 2024
Numéro de recours: N° RG 21/02735 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZLK2
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [L] [F] né le 06 Octobre 1972 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Christian JOURDAN, avocat au barreau de TARASCON
c/ DEFENDERESSE Organisme [6] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Mmle [R] [B] (Juriste contentieux AT/MP) munie d’un pouvour régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 09 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : BARBAUDY Michel BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : [W] [P],
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Avril 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 21/02735
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [L] [F], agent de la [6], a été victime d’un accident du travail le 2 septembre 2017 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de [6] (dite [6]).
Le certificat médical initial faisait état des lésions suivantes : « entorse genou gauche + contusion genou droit ».
Par notification du 15 mars 2018, l’état de Monsieur [L] [F] a été considéré comme guéri à la date du 1er novembre 2017.
Monsieur [L] [F] a contesté la date de guérison fixée par la [6] et sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale diligentée par la caisse le 6 septembre 2018.
Dans son rapport, le docteur [Y] [E] a retenu que « les conséquences en rapport direct, certain et unique de l’accident du 02/09/2017 étaient terminées à la date du 01/11/2017, confirmant ainsi la guérison de l’accident du 02/09/2017 au 01/11/2017 ».
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 18 octobre 2018, Monsieur [L] [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône afin de contester la décision de la [6] du 8 octobre 2018 suivant laquelle la caisse a maintenu la décision du 15 mars 2018 fixant la date de guérison au 1er novembre 2017.
L’affaire a fait l’objet d’un dessaisissement du tribunal des affaires de sécurité sociale au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, en vertu de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la justice du XXIème siècle.
Par jugement du 10 mars 2020, la juridiction a déclaré irrecevable le recours formé par Monsieur [L] [F] pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable et laissé les dépens à la charge de la [6].
Monsieur [L] [F] a interjeté appel et par arrêt du 7 mai 2021, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a réformé le jugement du 10 mars 2020 en toutes ses dispositions et renvoyé le requérant devant la commission de recours amiable.
Cette commission, saisie par courrier du 16 juin 2021 réceptionnée le 29 juin 2021, a rendu une décision implicite de rejet.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 2 septembre 2021, Monsieur [L] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester cette décision.
Par jugement avant dire droit du 17 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une nouvelle mesure d'expertise médicale.
Le Docteur [T] [A] a déposé son rapport le 25 octobre 2023.
A l’audience du 9 janvier 2024, Monsieur [L] [F] maintient sa contestation de la date de guérison fixée au 1er novembre 2017 par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de [6] et demande au tribunal de : -recevoir son recours, -le déclarer bien-fondé, -constater que le rapport du Docteur [A] est imprécis et laisse place au doute, -que le doute profite à l’assuré, -infirmer la décision de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de [6], en ce qu’elle considère la date de guérison fixée au 1er novembre 2017, -constater que son état de santé ne pouvait être considéré comme étant consolidé et encore moins guéri au 1er novembre 2017, -le rétablir dans l’ensemble de ses droits antérieurs et à venir, -condamner la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de [6] à lui payer la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de [6] aux entiers dépens de l’instance, frais de signification et d’exécution.
A l’appui de sa demande, Monsieur [L] [F] fait valoir que la [6] ne pouvait considérer son état de santé comme étant guéri à la date du 1er novembre 2017 en se prévalant d’un protocole opératoire établi par le Professeur [K] [N] indiquant une intervention chirurgicale le 2 novembre 2017 pour la pose d’une prothèse du genou droit, d’un rapport d’expertise établi par le Docteur [G] [I]