2ème chambre Cab4, 9 avril 2024 — 22/02504
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/02504 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZWOT
AFFAIRE : M. [Z] [F] (Me Géraldine ADRAI-LACHKAR) C/ MATMUT (SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Avril 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024
PRONONCE par mise à disposition le 09 Avril 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [F] né le [Date naissance 3] 1956 à , demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] - Service Contentieux - [Localité 2]
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BINISTI-BOUQUET-LASSALLE-MAUREL, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
M. [Z] [F] fait valoir qu’étant chez sa voisine Madame [S] [E] le 5 décembre 2016 en présence de leurs chiens respectifs, la chienne de Monsieur [F] s’est approchée du chien de Madame [S], lequel tenait dans sa gueule un « jouet », le chien de Madame [S] s’est alors jeté sur la chienne de Monsieur [F]. Il fait valoir qu’en tentant de s’interposer et de séparer les chiens, Monsieur [F] a été mordu au doigt par le chien de Madame [S], entrainant une amputation partielle.
Par acte d’huissier délivré le 14 mars 2022, M. [Z] [F] a assigné la MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.
Le Docteur [Y] , désigné par la CIVI ayant déposé son rapport, M. [Z] [F] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles500 € - Frais divers550 € - assistance tierce personne temporaire1056 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Incidence professionnelle 5000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total60 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %495 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %240 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %606 € - Souffrances endurées8000 € - Préjudice esthétique temporaire3000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent4500 € - Préjudice esthétique permanent3000 € - Préjudice d’agrément5000 €
SOIT AU TOTAL32 007 €
M. [Z] [F] demande en outre au tribunal de :
- condamner et la MATMUT solidairement à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, Par conculisons notifiées le 2 février 2023, la MATMUT demande au tribunal de débouter M. [Z] [F] de l’ensemble de ses demandes et de rejeter les demandes de la CPAM des Bouches du Rhône. Subsidiairement, elle sollicite la réduction du droit à indemnisation du demandeur à hauteur de 25% et avec l’application de ce coefficient :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant les demandes portant sur dépenses de santé restées à charge, l’incidence professionnelle et le préjudice d’agrément, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - l’exclusion de l’exécution provisoire, - la distraction des dépens au profit de son conseil,
La CPAM des Bouches du Rhône sollicite le versement de la somme de 2584,96 € en remboursement de ses débours, outre la somme de 862 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code des assurances et la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
La MATMUT conteste le droit à indemnisation du demandeur au motif que s’il est établi que Monsieur [F] a bien été mordu par un chien le 5 décembre 2016 au domicile de son assurée Mme [S], il n’est pas établi que le chien de Mme [S] soit l’auteur de la morsure. Monsieur [F] fait valoir que si Mme [S] a déclaré ne pas avoir vu son chien le mordre, elle n’a jamais indiqué avoir vu le chien de Monsieur [F] le mordre. Monsieur [F] produit un écrit dactylographié signé de Mme [L], se présentant comme une voisine ayant recueilli les confiden