2ème chambre Cab4, 9 avril 2024 — 22/02504

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/02504 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZWOT

AFFAIRE : M. [Z] [F] (Me Géraldine ADRAI-LACHKAR) C/ MATMUT (SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024

PRONONCE par mise à disposition le 09 Avril 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [F] né le [Date naissance 3] 1956 à , demeurant [Adresse 5]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] - Service Contentieux - [Localité 2]

représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BINISTI-BOUQUET-LASSALLE-MAUREL, avocats au barreau de MARSEILLE

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

M. [Z] [F] fait valoir qu’étant chez sa voisine Madame [S] [E] le 5 décembre 2016 en présence de leurs chiens respectifs, la chienne de Monsieur [F] s’est approchée du chien de Madame [S], lequel tenait dans sa gueule un « jouet », le chien de Madame [S] s’est alors jeté sur la chienne de Monsieur [F]. Il fait valoir qu’en tentant de s’interposer et de séparer les chiens, Monsieur [F] a été mordu au doigt par le chien de Madame [S], entrainant une amputation partielle.

Par acte d’huissier délivré le 14 mars 2022, M. [Z] [F] a assigné la MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.

Le Docteur [Y] , désigné par la CIVI ayant déposé son rapport, M. [Z] [F] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Dépenses de santé actuelles500 € - Frais divers550 € - assistance tierce personne temporaire1056 €

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents

- Incidence professionnelle 5000 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire total60 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %495 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %240 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %606 € - Souffrances endurées8000 € - Préjudice esthétique temporaire3000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent4500 € - Préjudice esthétique permanent3000 € - Préjudice d’agrément5000 €

SOIT AU TOTAL32 007 €

M. [Z] [F] demande en outre au tribunal de :

- condamner et la MATMUT solidairement à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, Par conculisons notifiées le 2 février 2023, la MATMUT demande au tribunal de débouter M. [Z] [F] de l’ensemble de ses demandes et de rejeter les demandes de la CPAM des Bouches du Rhône. Subsidiairement, elle sollicite la réduction du droit à indemnisation du demandeur à hauteur de 25% et avec l’application de ce coefficient :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant les demandes portant sur dépenses de santé restées à charge, l’incidence professionnelle et le préjudice d’agrément, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - l’exclusion de l’exécution provisoire, - la distraction des dépens au profit de son conseil,

La CPAM des Bouches du Rhône sollicite le versement de la somme de 2584,96 € en remboursement de ses débours, outre la somme de 862 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code des assurances et la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

La MATMUT conteste le droit à indemnisation du demandeur au motif que s’il est établi que Monsieur [F] a bien été mordu par un chien le 5 décembre 2016 au domicile de son assurée Mme [S], il n’est pas établi que le chien de Mme [S] soit l’auteur de la morsure. Monsieur [F] fait valoir que si Mme [S] a déclaré ne pas avoir vu son chien le mordre, elle n’a jamais indiqué avoir vu le chien de Monsieur [F] le mordre. Monsieur [F] produit un écrit dactylographié signé de Mme [L], se présentant comme une voisine ayant recueilli les confiden