2ème Chambre Cab2, 8 avril 2024 — 22/07570

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/07570 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2IIV

AFFAIRE : M. [L] [Z] (Me Michel LABI) C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Jean-marc SOCRATE) - CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2024

PRONONCE par mise à disposition le 08 Avril 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [L] [Z] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représenté par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en sa délégation régionale située [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant

***********

Le 16 juin 2017 à [Localité 8], Monsieur [L] [Z], né le [Date naissance 1] 1960, a été blessé dans un accident au cours duquel un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ a heurté le portail d’accès d’un terrain attenant au [Adresse 7] ce qui a provoqué son effondrement sur celui-ci.

L’assureur a versé à Monsieur [Z] une provision amiable de 5.000 euros et a mandaté le docteur [E] afin de l’examiner. Par ordonnance en date du 7 juin 2019, le juge des référés a alloué à Monsieur [Z] une provision complémentaire de 20.000 euros.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 10 janvier 2022.

Par actes des 2 et 3 août 2022 assignant la société ALLIANZ et la CPAM des Bouches du Rhône, Monsieur [Z] demande au tribunal de : - CONDAMNER la société ALLIANZ à lui payer la somme de 215.657, 93 euros, déduction faite des provisions de 25.000 euros, selon le détail suivant : -Assistance à expertise : 600 € -Aide humaine : 7.740 € -DFT : 13.630 € -Quantum doloris : 55.000 € -Préjudice esthétique temporaire : 15.000 € -DFP : 95.000 € -Préjudice d’agrément : 30.000 € -Préjudice esthétique définitif : 6.500 € -Dépenses de santé futures : 17.487, 93 € - la CONDAMNER au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise - ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Aux termes de conclusions notifiées le 23 janvier 2023, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de : - ÉVALUER équitablement le préjudice corporel de la victime en faisant droit à ses offres et en rejetant les demandes infondées - DÉDUIRE de l’évaluation globale du préjudice les provisions, non contestées versées par ALLIANZ à hauteur de 25.000 € - MODÉRER la somme qui pourra être allouée à Monsieur [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du CPC - STATUER ce qu’il appartiendra en ce qui concerne les dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024 et mise en délibéré au 8 avril 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

Il convient de donner acte à la compagnie ALLIANZ qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 16 juin 2017.

Sur l’évaluation du préjudice

Aux termes non contestés du rapport d’expertise amiable du docteur [E] l’accident a causé à Monsieur [Z] : - un traumatisme oro facial - un traumatisme rachidien - une fracture comminutive et déplacée du tiers moyen de la clavicule droite - une contusion du coude gauche - une contusion de la cheville gauche et du pied ipsilatéral - des fractures complexes de l’extrémité supérieure du tibia gauche - une symptomatologie psychiatrique.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes : - DFTT du 16/06/2017 au 19/06/2017 et du 09/01/2020 au 10/01/2020 - DFT de classe 4 du 20/06/2020 au 20/09/2017, avec aide humaine de 2h/jour - DFT de classe 3 du 21/09/2017 au 21/02/2018 et du 11/01/2020 au 11/02/2020, avec aide humaine de 1h/jour - DFT de classe 2 du 22/02/2018 au