GNAL SEC SOC : SSI, 9 avril 2024 — 19/03619
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/01566 du 09 Avril 2024
Numéro de recours: N° RG 19/03619 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WLAU
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE Madame [L] [F] née le 22 Février 1964 à [Localité 8] (VAL-DE-MARNE) [Adresse 4] [Localité 1] non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 09 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : BARBAUDY Michel BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Avril 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'URSSAF a décerné le 19 avril 2019 à l’encontre de Mme [L] [F], une contrainte pour le paiement de la somme de 4883 € ramenée à 679 € dont 243 € de majorations de retard, correspondant à des cotisations dues au titre des cotisations de la période suivante: deuxième trimestre 2018 .
Cette contrainte a été signifiée le 25 avril 2019 .
Par courrier recommandé avec accusé de reception du 2 mai 2019, Mme [L] [F], a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille devenu tribunal judiciaire de Marseille, en contestant les sommes réclamées.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 janvier 2024.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF, venant aux droits du RSI, demande au tribunal de : – constater que la contrainte est fondée en son principe ; – débouter Mme [L] [F] de son opposition ; – valider la contrainte pour un montant actualisé de 679 € dont 243 € au titre des majorations de retard ; – laisser les frais de signification à la charge de Mme [L] [F].
Bien que régulièrement citée,Mme [L] [F] est absente à l’audience. Elle a adressé un courrier au tribunal en date du 4 décembre 2023 pour indiquer que la société [6] était en liquidation judiciaire depuis le 15 mai 2018 et qu’il était donc inutile qu’elle se rende à la convocation du tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition:
Selon l'article R 612-11 du code de la sécurité sociale (dans sa version en vigueur à la date de l’opposition) à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, l'organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, délivre une contrainte ou met en œuvre l'une des procédures régies par les articles R 612-12 et R 612-76 du code de la sécurité sociale.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non comparution de l'opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée. En l'espèce,Mme [L] [F] a formé opposition