GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 9 avril 2024 — 21/02011
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/01568 du 09 Avril 2024
Numéro de recours: N° RG 21/02011 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZBX6
AFFAIRE : DEMANDERESSES Madame [J] [P] née le 25 Juin 1990 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Delphine CO, substituée par Me avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [R] née le 20 Décembre 1980 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Aude-Sarah BOLZAN, avocat au barreau d’AVIGNON
c/ DEFENDERESSE Organisme CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Guillaume MABRUT, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 09 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : BARBAUDY Michel BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Avril 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
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RG 21/02011 EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 12 août 2021 au greffe du Pôle social de Marseille, Madame [J] [P], exerçant l’activité d’infirmière libérale, a entendu contester l’indu notifié le 3 février 2021 après contrôle de facturations à hauteur de 24.994,10 euros par la caisse de prévoyance de retraite du personnel de la SNCF, ci-après la CPRP SNCF, confirmé par décision de la commission de recours amiable de l’organisme le 9 juin 2021. Ce recours a été enregistré sous la référence numérique 21/02011. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 8 octobre 2021 au greffe du Pôle social de Marseille, Madame [D] [R], exerçant l’activité d’infirmière libérale, a entendu contester l’indu lui aussi notifié le 3 février 2021 après contrôle de facturations à hauteur de 72.330,62 euros par la CPRP SNCF, confirmé par décision de la commission de recours amiable de l’organisme le 21 septembre 2021. Ce recours a été enregistré sous la référence numérique 21/020512. Par jugement du 28 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a prononcé la jonction de ces deux affaires avec poursuite de l’instance sous le seul numéro 21/02011 et ordonné la reprise des débats à l’audience du 12 décembre 2022. L’affaire a été appelée à deux audiences de plaidoirie et renvoyée à deux reprises, avant d’être appelée et évoquée à l’audience de plaidoirie du 9 janvier 2024. Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, Madame [J] [P], demande au tribunal de : Accueillir l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Constater l’absence de fraude de sa part ; Ordonner une expertise médicale technique pour vérifier la cohérence des soins facturés avec l’état de santé des patients ; Annuler la décision rendue par la CRA en date du 9 juin 2021 ; Juger qu’il ne peut être retenu aucun indu frauduleux à son encontre ; Condamner la CPRP SNCF au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ; Condamner la CPRP SNCF aux entiers dépens d’instance. Ni Madame [D] [R], ni son conseil ne comparaissent. Ce dernier selon courrier daté du 4 janvier 2024 a demandé au tribunal de bien vouloir excuser son absence et transmis son entier dossier de plaidoirie. Aux termes de ses dernières conclusions, soit les conclusions n°1, datées du 21 septembre 2022, Madame [D] [R], représentée par son conseil demande au tribunal de : A titre principal : Prononcer la nullité de la notification d’indu à son encontre ; Prononcer la nullité de la mise en demeure à son encontre ; Annuler subséquemment la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable et plus généralement toute réclamation qui lui a été adressée ; A titre subsidiaire : Prononcer la nullité du contrôle mené par la CPRP SNCF ; Annuler subséquemment l’indu mis à sa charge et plus généralement toute réclamation adressée à son encontre ; A titre très subsidiaire : Constater qu’aucune fraude n’est démontrée de sa part ; Constater que les sommes réclamées antérieurement au 3 février 2018 sont prescrites ; Constater que la CPRP SNCF n’apporte pas la preuve des griefs qu’elle lui reproche ; Dire et juger infondée en ses demandes et réclamations la CPRP SNCF et la débouter de toute demande à son encontre ; Réduire à de plus justes proportions les sommes mises à sa charge et lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’en acquitter ; En tout état de cause : Condamner la CPRP CNF au paiement de la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait des retenues abusives d’honoraires ; Ecarter l’exécution provisoire de droit par application de l’article 514-1 du code de procé