GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 9 avril 2024 — 23/00020
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/01571 du 09 Avril 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00020 - N° Portalis DBW3-W-B7H-237V
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [U] [V] veuve [D] née le 14 Avril 1940 à [Localité 6] (MOSELLE) [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Caisse CPRP SNCF [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Mme [T] [M] (Juriste contentieux AT/MP), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 09 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : BARBAUDY Michel BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Avril 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Recours n° 23/00020 EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 octobre 2020, Madame [U] [V], veuve de Monsieur [N] [D], décédé le 29 juin 2020, a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission Spéciale des accidents du Travail (ci – après CSAT) de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF (ci – après la Caisse), après avis défavorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Marseille PACA – Corse, confirmant la décision de la Caisse du 16 mars 2020 de refus de reconnaitre le caractère professionnel du cancer broncho – pulmonaire dont fait état le certificat médical établi le 11 octobre 2018.
Par jugement du 2 avril 2021, le pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille a : - annulé l’avis du CRRMP de Marseille PACA – Corse dans la mesure où cet avis était incomplet faute de contenir l’avis motivé du Médecin du Travail ; - ordonné à la Caisse de saisir à nouveau un premier CRRMP en application de l’article L. 461-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale avec pour mission de dire si la maladie dont était atteint Monsieur [N] [D] a été directement causée par son travail habituel ;
Le 30 mars 2022, le CRRMP de la région PACA – Corse a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par l’assuré en ne retenant pas de lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime. Cet avis est motivé ainsi : « La profession exercée est celle d’agent d’équipement voie de 1983-2009 puis de 2009 à 2011 travaille à la Direction régionale de Marseille pour des missions d’archivage, de déménagement et de mises au pilon. Il est retraité depuis mai 2011. Le diagnostic de cancer pulmonaire est confirmé par l’étude histologique du 07/11/2018. La date de première constatation médicale est fixée au 19/10/2017. L’ingénieur conseil indique qu’il a pu effectuer des opérations de maintenance à proximité d’installations contenant de l’amiante. De 2009-2011, il a travaillé dans des locaux réputés amiantés. Le comité ne dispose toujours pas de l’avis du médecin du travail. La description des tâches réalisées n’est pas assimilable à celle décrite dans la liste limitative des travaux du tableau 30 bis (avec une manipulation directe des matériaux contenant de l’amiante). En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée. »
Par jugement du 29 septembre 2022, rectifié par jugement du 31 janvier 2023, le pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille a dit que l’avis émis le 30 mars 2022 par le CRRMP de la région de Marseille PACA – Corse n’était pas entaché d’irrégularité pour défaut de motivation et a désigné à titre de second CRRMP celui de la région Midi – Pyrénées.
Le 12 juin 2023, le CRRMP de la région Occitanie a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [N] [D] le 11 octobre 2018, en retenant un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime. Il précise que : « L’examen des pièces du dossier médico – administratif relève les éléments suivants : Monsieur [N] [D], âgé de 71 ans, présente un « cancer lobaire supérieur G. T3N2Mo » tel que décrit dans le CMI du 11 octobre 2018 du Dr [G] [F].
Monsieur [N] [D], retraité depuis le 30 avril 2011, exerçait la profession d’agent de voie depuis décembre 1981. Au cours de sa carrière, Monsieur [N] [D] a pu effectuer des travaux de meulage de rail ou de soudage par aluminothermie qui dégagent des poussières contenant des particules ou oxydes de fer.
Il n’est plus exposé au risque depuis le 30 avril 2011 pour retraite.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu à la date de la séance du comité.
Compte tenu de l’ensemble des informations medico – techniques et notamment de la notion d’une surveillance médico – professionnelle post – exposition