Service des référés, 8 avril 2024 — 24/50730
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/50730 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32DN
N° : 8
Assignation du : 23 Janvier 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 avril 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEUR
Monsieur [J] [G] Elisant domicile au cabinet de Maître THORY, Avocat au Barreau du Val-d’Oise [Adresse 2] [Localité 8] / France Venant aux droits de Monsieur [X] [O] décédé le 30 décembre 2017 et en vertu d’un avis de mutation du 23 juillet 2019 suite à une attestation de propriété en date du 7 mai 2019 établie par l’étude [B], Notaire à [Localité 9], [Adresse 4]
représenté par Maître Houda MARFOQ de la SELEURL H.M, avocats au barreau de PARIS - #E1589, avocat postulant et par Me AngelTHORY, de la SCP BOUTELOUPTHORY, avocat au barreau du Val d’Oise, [Adresse 1]
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. D2C SERVICES [Adresse 5] [Localité 6]
représentée par Me Richard FORGET, avocat au barreau de PARIS - #C1834
DÉBATS
A l’audience du 05 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé, en date du 23 janvier 2024, délivrée à la requête de M. [G] [J], bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans, soutenue oralement et tendant, principalement, à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation et à voir ordonner son expulsion sous astreinte ; M. [G] [J] demande le bénéfice de son assignation sauf à actualiser la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 04 mars 2024 à la somme de 28 610, 00 euros ; Vu les conclusions écrites de la SARL D2C SERVICES visées le 05 mars 2024 tendant notamment à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire. Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties développées oralement à l’audience. MOTIFS En droit, il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ». Le juge des référés a le pouvoir de constater l’acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce ; Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement. En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Il n'existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 30 novembre 2023 en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. Au cas présent, la SARL D2C SERVICES est preneuse de locaux commerciaux (activité à destination de « tous commerces sauf nuisances, restauration et agence immobilière) dépendant d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 3] et [Adresse 7]. Le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement, en date du 30 novembre 2023, visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispos