PCP JCP requêtes, 4 avril 2024 — 23/06342

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [R] [D]

Copie conforme délivrée le : à : Me Rebecca YOKO

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP requêtes N° RG 23/06342 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Q2D

N° MINUTE : 1/2024

JUGEMENT rendu le 26 mars 2024 prorogé au 04 avril 2024

DEMANDEUR Monsieur [R] [D], représentée par sa mère munie d’un pouvoir, demeurant [Adresse 5]

DÉFENDERESSES S.A.S. [Localité 4] EST IMMOBILIER PIERRE METGE, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Rebecca YOKO, avocate au barreau de Paris

Madame [T] [V], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Rebecca YOKO, avocate au barreau de Paris

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique, assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 février 2024

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2024, prorogé au 04 avril 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

04 avril 2024 PCP JCP requêtes - N° RG 23/06342 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Q2D

EXPOSE DU LITIGE

Vu la requête reçue le 28 juillet 2023, Monsieur [R] [D] a fait convoquer la SAS [Localité 4] EST IMMOBILIER et Madame [T] [V] aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 320 € au titre du remboursement du montant restant du dépôt de garantie. - 65,40 € par mois commencé à compter de mars 2023 en regard des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989. - 1500 € à titre de dommages et intérêts

Vu la demande, à l’audience du 6 février 2024, de la condamnation in solidum des deux défenderesses.

Vu les conclusions en réponse de la SAS [Localité 4] EST IMMOBILIER et Madame [T] [V] souhaitant voir :

- juger que la retenue effectuée sur le dépôt de garantie est justifiée au regard du défaut d’entretien courant et de réparations locatives imputables au locataire, - juger que le montant de la retenue effectuée est justifié par des factures, - juger que le cantonnement des demandes n’est pas justifié.

EN CONSEQUENCE :

- débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à leur payer la somme de 1600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Vu les dossiers des parties et les documents qu'ils contiennent à l'attention de la juridiction.

Pour l'exposé des faits, demandes et moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l'audience.

Vu les explications orales

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile, ce tribunal déclare s'en rapporter aux actes et documents qu' ils contiennent en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Où pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l'audience.

MOTIFS :

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations. L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il est également précisé à l'article 1104 du Code civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Il est constant qu’en juillet 2020, Madame [T] [V] a donné à bail à Monsieur [R] [D] avec prise possession des lieux soit un appartement situé [Adresse 3], le 7 juillet 2020. La gestion locative du bien est assurée par l’agence [Localité 4] EST IMMOBILIER.

Monsieur [R] [D] a donné congé du bail et transmis son préavis en date du 5 décembre 2022 pour un départ le 5 janvier 2023.

Il y a lieu de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi numéro 89 462 du 6 juillet 1989 le locataire est tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat des menues réparations ainsi que de l’ensemble de réparations locatives; qu’il est responsable des dégradations et pertes intervenues dans le logement.

En l’espèce il n’apparaît pas sérieusement contestable que des nettoyages ont eu lieu après le départ du locataire ; qu’il appert que celui-ci est à l’origine de détérioration ; que la retenue effectuée par la bailleresse sur le dépôt de garantie est parfaitement justifiée par les factures produites aux débats; que les allégations de Monsieur [R] [D] n’ont pas été porté à la connaissance de celle-ci est reste inopérante.

En conséquence pour ces causes il convient de débouter Monsieur [R] [D] l’intégralité de ses demandes.

Il n’y a pas matière à faire