PS ctx technique, 13 mars 2024 — 19/03071

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en lettre simple le : 1 Expédition délivrée à l’expert en lettre simple le :

PS ctx technique

N° RG 19/03071 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO56Z

N° MINUTE :

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

26 Avril 2018

JUGEMENT rendu le 13 Mars 2024 DEMANDERESSE

Madame [R] [K] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5]

Non comparante, représentée par Maître Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

CPAM DU VAL DE MARNE [Adresse 3] [Localité 4]

Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Monsieur BERTAIL, Assesseur Monsieur BENSAID, Assesseur

Décision du 13 Mars 2024 PS ctx technique N° RG 19/03071 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO56Z

assistés de Madame Céline BENS, greffière lors des débats et de Madame Sarah DECLAUDE, greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 10 Janvier 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [R] [K], née le 23 janvier 1980, exerçant la profession d'assistante qualité, a déclaré une maladie professionnelle, le 16 novembre 2016, consistant en un syndrome dépressif lié aux conditions de travail.

Par décision en date du 1er mars 2018, la CPAM du Val de Marne a retenu un taux d'incapacité de 5 % à la date de consolidation du 28 février 2018.

Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris adressée le 26 avril 2028 et reçue le 5 juin 2018, elle a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies, et, notamment, des migraines, douleurs musculaires, insomnies, stress et autres pathologies consécutives.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 10 janvier 2024.

La requérante a indiqué être toujours sous traitement anxyolitique et anti-dépresseur, avoir repris en activité partielle en 2016, puis totale en 2018, mais a été licenciée en 2023, bien que déléguée syndicale ; elle sollicite un relèvement du taux d'IPP à 20%, et, subsidiairement, une expertise.

Par courriel en date du 05 janvier 2024, la CPAM a sollicité une dispense de comparution et a indiqué s’en remettre à l’appréciation du Tribunal.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024.

MOTIFS

L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

Aux termes de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.

Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d'accident du travail les troubles nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles.

L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien."

En l'espèce, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise.

Il convient en conséquence d'ordonner une mesure d'expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel dans les conditi