PCP JCP référé, 9 avril 2024 — 24/03539

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 09/04/2024 à : Madame [P] [D]

Copie exécutoire délivrée le : 09/04/2024 à : Maître Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 24/03539 N° Portalis 352J-W-B7I-C4OYE

N° MINUTE : 2/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 09 avril 2024

DEMANDERESSE

S.A. D’HLM 1001 VIES HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDERESSE

Madame [P] [D], demeurant [Adresse 1] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 28 mars 2024

ORDONNANCE

contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 09 avril 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière

Décision du 09 avril 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/03539 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OYE

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 19 janvier 2016, la société COOPERATION ET FAMILLE, aux droits de laquelle vie nt la société 1001 VIES HABITAT, a donné à bail à Mme [P] [D] un appartement situé [Adresse 1]).

Au début de l'année 2024, la locataire de l'appartement se situant en dessous de celui de Mme [D] a déclaré un sinistre provenant de l'appartement du dessus et entraînant dans son logement des infiltrations d’eaux usées dans les WC et la gaine technique.

Reprochant à sa locataire un défaut d'accès à son logement pour permettre la recherche et la réparation de la fuite, la société 1001 VIES HABITAT a sollicité l'autorisation d'assigner Mme [P] [D] à heure indiquée devant le juge des contentieux de la protection de Paris statuant en référé.

Autorisée par ordonnance du 19 mars 2024, la société 1001 VIES HABITAT a, par acte de commissaire de justice du 21 mars 2024, fait assigner Mme [P] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé à heure indiquée aux fins : - d'être autorisé à faire procéder aux travaux de recherche et de réparation de fuite dans l'appartement loué à Mme [P] [D] par la société EGRPB BATIMENT ou par toute société de son choix en cas d'empêchement de cette dernière, - de juger que la société missionnée pourra effectuer un premier passage dans l'appartement loué par Mme [P] [D] pour la mise en place du chantier, prendre des mesures et déterminer le matériel nécessaire puis un second passage pour la réalisation effective des travaux, - de condamner Mme [P] [D] à laisser libre accès à son logement à la société missionnée ou tout autre société qui lui serait substituée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, - de désigner la SELARL ACTIO JURIS, commissaires de justice à SAVIGNY SUR ORGE (91600), avec pour mission de se rendre sur place et en cas d'absence ou refus de la locataire de faire procéder à l'ouverture forcée de la porte avec au besoin l'assistance d'un serrurier, d'une autorité de police, ou de deux témoins, en fixant la provision devant être versée au commissaire de justice et en prévoyant qu'il en sera référé au juge en cas de difficultés, - de condamner Mme [P] [D] à la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.

À l'audience du 28 mars 2024 à laquelle l'affaire a été régulièrement appelée, la société 1001 VIES HABITAT, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens du demandeur, il sera renvoyé à son assignation développée oralement à l'audience.

Mme [P] [D] a comparu et a indiqué qu'elle n'était pas opposée à une intervention chez elle mais qu'elle mettait toute son énergie dans son travail et n'était pas forcément disponible. Elle précise qu'elle a adressé un courrier électronique au bailleur en réponse aux courriers reçus. Elle ajoute qu'elle a elle-même été victime d'un refoulement d'eaux usées dans son logement qui a endommagé le parquet et que depuis des années, rien n'a été fait par le bailleur, le parquet n'ayant pas été remis en place, ce dernier n'ayant même daigné se rendre à une réunion chez elle qui avait été organisée malgré son hospitalisation et avec l'aide de membres du service hospitalier.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de condamnation à laisser l'accès au logement pendant la durée des travaux

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les