1/4 social, 19 mars 2024 — 22/08076

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/4 social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/4 social

N° RG 22/08076 N° Portalis 352J-W-B7G-CXKFH

N° MINUTE :

Admission P.R

Assignation du : 29 Juin 2022

JUGEMENT rendu le 19 Mars 2024 DEMANDEUR

Monsieur [L] [W] [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Maître Victor STEINBERG-COULAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0596

DÉFENDERESSE

VILLE DE [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Maître Marie-Agnès PERRUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1846

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente Paul RIANDEY, Vice-président

assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier, en présence de [G] [O], Greffier stagiaire,

Décision du 19 Mars 2024 1/4 social N° RG 22/08076 N° Portalis 352J-W-B7G-CXKFH

DÉBATS

A l’audience du 16 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [W] a été embauché en qualité de professeur de musique vacataire au sein des conservatoires de musique de [Localité 4] à compter 1er octobre 1986. Il a continué à assurer ses fonctions en tant que professeur vacataire de septembre 1990 à août 2000, dans le cadre de la reprise en régie directe par la Ville de [Localité 4] des activités d’enseignement du conservatoire.

A compter du 1er septembre 2000, il a été titularisé et intégré dans le corps des assistants spécialisés d’enseignement artistique.

Du 1er septembre 2002 au 31 août 2005, M. [W] a été détaché dans l’établissement public Vallée Sud – Grand Paris, maintenant des activités de professeur vacataire pour la ville de [Localité 4].

A compter de l’année 2005, il a été intégré au sein de l’établissement Vallée Sud – Grand Paris comme titulaire, poursuivant de manière accessoire une activité en tant que vacataire pour la ville de [Localité 4].

Par requête en date du 22 août 2018, M. [W] a saisi le tribunal administratif de Paris, demandant notamment la condamnation de la ville de [Localité 4] pour son défaut de cotisations à l’IRCANTEC.

Le 21 juin 2019, la Cour administrative d’appel de Paris, statuant sur l’appel contre le jugement rendu le 21 juin 2018 a confirmé le jugement du tribunal administratif jugeant que M. [W] aurait dû être employé par la ville de [Localité 4] comme agent non titulaire et non comme vacataire, mais a rejeté sa demande de dommages et intérêts tirée de l’absence d’affiliation pour certaines périodes d’emploi à l’IRCANTEC.

Par acte d’huissier de justice délivré le 29 juin 2022, M. [W] a assigné la ville de [Localité 4] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions notifiées le 6 juin 2023, il demande au tribunal, au visa du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 et notamment ses articles 1, 3 et 5, de : Déclarer recevable l’assignation,Décision du 19 Mars 2024 1/4 social N° RG 22/08076 N° Portalis 352J-W-B7G-CXKFH

Condamner la ville de [Localité 4], prise en la personne de son maire en exercice, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir à l’affilier auprès de l’IRCANTEC pour les services qu’il a accomplis depuis le 1er octobre 1986 en qualité de professeur de saxophone aux conservatoires municipaux d’arrondissement en qualité d’enseignant non titulaire,Condamner la ville de [Localité 4], prise en la personne de son maire en exercice au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 mars 2023, la ville de [Localité 4] demande au tribunal de : Dire qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’affiliation de Monsieur [L] [W] à l’IRCANTEC à compter du 1er octobre 1986 et jusqu’à ce jour, qu’il n’y a pas lieu à fixation d’une astreinte, Débouter Monsieur [L] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner Monsieur [L] [W] à payer à la Ville de [Localité 4] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [L] [W] aux entiers dépens. En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur la nature de la décision

L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.

II) Sur le fond

M. [W] fait valoir qu’il est fondé