PS ctx technique, 3 avril 2024 — 19/02298
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : 1 Expédition délivrées par LS à l’avocat le :
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PS ctx technique
N° RG 19/02298 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO37T
N° MINUTE :
Requête du :
05 Août 2018
JUGEMENT rendu le 03 Avril 2024 DEMANDEUR
Monsieur [F] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Maître Stéphanie LE ROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DE SEINE SAINT DENIS SERVICE DES RENTES [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Mme [X] [V] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur MARCHAIS, Assesseur Monsieur JACQUELET, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, greffière à l'audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition.
Décision du 03 Avril 2024 PS ctx technique N° RG 19/02298 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO37T
DEBATS
À l’audience du 07 Février 2024 Tenus en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [W] [D] a adressé à la CPAM de Seine Saint-Denis une déclaration de maladie professionnelle du 31 juillet 2015 avec un certificat médical initial du 28 juillet 2015 pour une discopathie lombaire dégénérative compliquée d’une hernie discale.
Cette maladie a été prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil a fixé la date de consolidation au 31 mai 2018.
Par décision du 16 juillet 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 15% à la date de consolidation pour des « séquelles indemnisables d’une hernie discale L4L5 droite traitée chirurgicalement consistant en gêne fonctionnelle douloureuse avec déficit moteur modéré concordant ».
Par courrier reçu le 13 août 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [W] [D] a contesté le montant de la rente attribuée sur la base de ce taux d’incapacité.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 14 février 2023.
Par jugement du 12 avril 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour que la Caisse formule ses observations sur les modalités de calcul de la rente demandée par Monsieur [W] [D].
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 7 février 2024.
A cette audience, Monsieur [W] [D], représenté par son conseil, a indiqué qu’il contestait le montant de la rente attribuée sur la base du taux de 15% en ce que le calcul de la Caisse n’avait pas pris en considération son salaire annuel moyen le plus avantageux durant les dix dernières années civiles et a demandé au tribunal de dire que le revenu annuel de référence pour la rente est de 2700 euros et a formé une demande de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de Seine Saint-Denis, représentée à l’audience, a indiqué qu’elle sollicitait la confirmation de sa décision du 16 juillet 2018 comme conforme aux modalités de calcul applicables.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2024.
MOTIFS
Sur le taux d’IPP
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’alinéa 1 de l’article R 341-4 du code de la sécurité sociale dispose, en sa rédaction applicable au présent litige que :
« Pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l'article L. 341-4, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; ces années doivent être comprises entre le 31 décembre 1947 et la date soit de l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. »
En l’espèce, Monsieur [W] [D] conteste les modalités de calcul de la rente qui lui a été attribuée par décision de la Caisse du 16 juillet 2018 sur la base du taux de 15% en ce que le calcul de la Caisse n’a pas pris en considération son salaire annuel moyen le plus avantageux durant ses dix dernières années civiles.
Il produit les justificatifs de ses revenus pour les années les plus favorables ainsi qu’un relevé de carrière en p