5ème chambre 2ème section, 4 avril 2024 — 20/04866

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 5ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

5ème chambre 2ème section

N° RG 20/04866 N° Portalis 352J-W-B7E-CSFBU

N° MINUTE :

Assignations des : 15 et 27 Mai 2020 5 Juin 2020 9 Mars 2021

EXPERTISE

REDISTRIBUTION 19ème CHAMBRE

JUGEMENT rendu le 04 Avril 2024

DEMANDEURS

Monsieur [U] [N] agissant en son nom propre et en tant que représentant légal des enfants mineurs [J] [L] [N] né le 04/10/2015 et d’[P] [N] née le [Date naissance 8]/2009 [Adresse 15] [Adresse 15] [Adresse 15] (ALGÉRIE) représenté par Me Anne BACHELLERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0766

Madame [D] [F] épouse [N] agissant en son nom et en tant que représentante légale des enfants mineurs [J] [L] [N] né le 04/10/15 et [P] [N] née le [Date naissance 8]/2009 [Adresse 15] [Adresse 15] [Adresse 15] (ALGÉRIE) représentée par Me Anne BACHELLERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0766

DÉFENDEURS

CAISSE NATIONALE DES ASSURANCES SOCIALES [Adresse 18] [Adresse 18] (ALGÉRIE) défaillante Décision du 04 Avril 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 20/04866 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSFBU

S.A.S. ASSURANCE UNIE [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Dorothée LABASSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0276

S.A. GENERALI IARD [Adresse 7] [Adresse 7] représentée par Me Eric MANDIN de la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0046

Monsieur [I] [G] [Adresse 5] [Adresse 5] représenté par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire #10

S.A. MUTUAIDE ASSISTANCE [Adresse 11] [Adresse 11] représentée par Me Alexandra ROMATIF de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0124

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Antoinette LE GALL, Vice-présidente Christine BOILLOT, Vice-Présidente

assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier lors des débats et de Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe

DÉBATS

A l’audience du 08 Février 2024 tenue en audience publique devant Madame BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

L'enfant [J] [L] [N], né le [Date naissance 9] 2015, et âgé de 3 ans au moment des faits, résidant à [Localité 14] en Algérie, a été victime le 25 octobre 2018, d'un accident alors qu'il séjournait avec sa mère, Madame [D] [F], épouse [N], et sa sœur [P], au domicile de Monsieur [W], cousin de sa mère, situé [Adresse 3].

Le frère et la sœur attendaient leur mère sur le parking privé de la résidence. [J] [N] tenait de ses deux mains le portail métallique du parking, d'une longueur comprise entre 350 et 400 cm et de 150 cm de haut, qui s'est alors décroché et lui est tombé dessus.

Pris en charge par les sapeurs-pompiers, [J] [N] a été transporté au centre hospitalier de Necker. Il a été constaté : " un traumatisme crânien modérément sévère compliqué d'une fracture occipital bifocale et fracture de la mastoïde droite avec brèche ostéoméningée. Hospitalisation en réanimation à H24 du traumatisme pour dégradation neurologique avec troubles de vigilance ". Une ITT de 60 jours a été fixée.

A l'occasion du scanner cérébral, réalisé à la suite de ce traumatisme crânien, les services de l'hôpital [17] ont diagnostiqué que l'enfant présentait une sclérose tubéreuse de Bourneville ; cette pathologie implique des symptômes neurologiques, elle nécessite une prise en charge en neuropédiatrie. L'expert a considéré que cette maladie relevait de l'état antérieur de l'enfant.

La société MUTUAIDE ASSISTANCE a pris en charge certains frais médicaux concernant l'enfant.

Les services de police de [Localité 13] sont intervenus. L'enquête de police a révélé que le portail avait été posé, huit ans auparavant, par la société par actions simplifiée (SAS) ASSURANCE UNIE, courtier d'assurance, locataire d'un parking appartenant à monsieur [I] [G], situé dans la résidence et d'un local commercial attenant.

Par ordonnances du 8 juillet 2019 et du 23 septembre 2019, à la demande de Monsieur [U] [N] et Madame [D] [F], épouse [N], parents de la victime, le docteur [A] a été désigné en vue de procéder à l'expertise médicale de l'enfant.

Les demandeurs ont cependant été déboutés par la même ordonnance de leur demande provisionnelle, le juge des référés estimant qu' " au vu des éléments produits, il n'est pas possible en l'état de savoir qui est propriétaire du parking et qui avait la garde du portail, instrument du dommage, et il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de se prononcer sur ce point ".

Une première réunion d'expertise a eu lieu le 19 décembre 2019. Selon les conclusions du pré-rapport déposé le 25 décemb