2ème Chambre civile, 9 avril 2024 — 23/00392
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
09 Avril 2024
2ème Chambre civile 28A
N° RG 23/00392 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KDZQ
AFFAIRE :
[F] [S] [X] épouse [W] [N] [U] [OF] [X] veuve [A] [K] [P] [FG] [X]
C/
[W] [C] [J] [B] [KY] épouse [I] [E] [U] [KY] épouse [CK] [L] [O] [KY] épouse [IC]
copie exécutoire délivrée le : à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente,
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Juge, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 23 Janvier 2024
JUGEMENT Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Julie BOUDIER par sa mise à disposition au Greffe le 09 Avril 2024, date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers. Jugement rédigé par Madame [T] [V], ENTRE :
DEMANDERESSES :
Madame [F] [S] [X] épouse [W] [Localité 53] [Localité 53] FRANCE représentée par Maître Jean-maurice CHAUVIN de la SELARL CHAUVIN JEAN-MAURICE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [N] [U] [OF] [X] veuve [A] [Adresse 16] [Localité 23] représentée par Maître Jean-maurice CHAUVIN de la SELARL CHAUVIN JEAN-MAURICE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [K] [P] [FG] [X] [Adresse 11] [Localité 22] représentée par Maître Jean-maurice CHAUVIN de la SELARL CHAUVIN JEAN-MAURICE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDEURS :
Maître [W] [C] [Adresse 50] [Adresse 50] [Localité 68] représenté par Maître Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [J] [B] [KY] épouse [I] [Adresse 42] [Localité 68] représentée par Maître Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [E] [U] [KY] épouse [CK] [Adresse 59] [Localité 21] représentée par Maître Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [L] [O] [KY] épouse [IC] [Adresse 8] [Localité 44] représentée par Maître Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Exposé du litige
[JM] [D] et [R] [BC], respectivement nés en 1887 et 1889, ont eu deux filles, [Y] (épouse [X]) et [U] (épouse [KY]).
[JM] [D], prédécédé, a légué à son épouse toute la propriété de ses biens meubles et l’usufruit sur tous ses biens immeubles et fonds de commerce. La succession a été réglée par acte de Me [H] le 27 décembre 1960.
[R] [BC] est décédée le [Date décès 12] 1975 sans laisser de dispositions testamentaires spécifiques.
Le 2 février 1982, [Y] et [U] [D], assistées respectivement de Me [Z] et Me [G], notaires, ont signé un acte sous seing privé relatif à la répartition des biens. S’il est qualifié « d’acte de partage » par les demanderesses, il est considéré comme une « promesse synallagmatique d’attribution » par les défenderesses.
Le 26 mars 2009, cet acte a fait l’objet d’une tentative de publication auprès du service des Impôts des Entreprises [Localité 68] Est, enregistrement rejeté.
Madame [Y] [D] épouse [X] est décédée le [Date décès 13] 2018, laissant pour lui succéder ses trois filles : [F] (épouse [W]), [N] (épouse [A]) et [K] [X].
Madame [U] [D] épouse [KY] est décédée le [Date décès 20] 2016, laissant pour lui succéder ses trois filles : [J] (épouse [I]), [E] (épouse [CK]), et [L] [KY]-[IC].
Le 15 décembre 2020, Me [C], chargé par les consorts [KY] de procéder au règlement de la succession de [U] [D] épouse [KY], a établi une attestation immobilière faisant apparaître leurs droits indivis sur les biens de leur grand-mère, [R] [BC] épouse [D].
Courant novembre 2021, les héritières de [Y] [D] épouse [X] ont souhaité régler la succession de leur grand-mère, [R] [BC] épouse [D]. C’est alors qu’elle ont découvert que leurs cousines, héritières de [U] [D] épouse [KY], se déclaraient propriétaires d’une moitié indivise de la part qu’elles estiment revenir à leur mère, [Y] [D] épouse [X], et ce depuis l’attestation établie par Maître [C]. Contestant l’existence d’une indivision et considérant au contraire que l’acte sous seing privé du 2 février 1982 a procédé au partage des biens en deux parts d’égale valeur entre [Y] [X] et [U] [KY], elles ont cherché une solution amiable à ce différend, en s’adressant au notaire de leurs cousines, Me [C].
A défaut de parvenir au règlement amiable de leur litige, elles ont saisi le tribunal de céans.
C'est dans ces conditions que [F] [X] épouse [W], [N] [X] veuve [A] et [K] [X] ont assigné [J] [KY] épouse [I], [E] [KY] épouse