2EME PROTECTION SOCIALE, 9 avril 2024 — 22/01058

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Texte intégral

ARRET

N°336

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

C/

[O]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 09 AVRIL 2024

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N° RG 22/01058 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILZA - N° registre 1ère instance : 20/00503

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 08 décembre 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 19

ET :

INTIME

Monsieur [M] [O]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me DECRAMER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Marc BORNHAUSER de la SELARL CABINET BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 08 Février 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

M. Pascal HAMON, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 09 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

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DECISION

M. [O] a été rendu destinataire d'un appel à cotisations de l'Urssaf Centre Val de Loire par courrier du 15 décembre 2017 au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) de l'année 2016 pour un montant de 7 635 euros, exigible au 19 janvier 2018, qu'il a réglé le 11 janvier 2018.

Après réclamation du cotisant l'Urssaf a ramené la somme due à 6 588 euros.

M. [O] a alors sollicité le dégrèvement et le remboursement des sommes versées puis il a le 12 novembre 2019 saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf et à défaut de réponse dans le délai de deux mois, il a saisi le tribunal judiciaire de Lille le 20 janvier 2020, lequel, par jugement prononcé le 8 décembre 2021 a :

- dit que l'appel de cotisations de la CSM pour l'année 2016 a été effectué par une URSSAF incompétente, en dehors de délais accordés par la loi,

- annulé en conséquence l'appel de cotisations contesté et prononcé la décharge de la somme de 6 588 euros,

- condamné l'Urssaf Centre Val de Loire à verser à M. [O] la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'Urssaf aux dépens.

Par lettre recommandée du 3 mars 2022, l'Urssaf Centre Val de Loire a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier expédié le 10 février 2022, et dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier.

Les parties ont été convoquées à l'audience 13 avril 2023, date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi au 8 février 2024.

Aux termes de ses conclusions n° 2 auxquelles elles s'est rapportée à l'audience, l'Urssaf Centre Val-de-Loire demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 8 décembre 2021,

Statuant à nouveau,

- valider l'appel de cotisations de la CSM pour l'année 2016 pour un montant de 6 588 euros,

- condamner M. [O] à lui payer la somme de 6 588 euros en quittances ou deniers valables,

- condamner M. [O] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de ses demandes, l'Urssaf Centre Val-de-Loire développe en substance les éléments suivants :

- le tribunal judiciaire ne pouvait prononcer la nullité de l'appel à cotisation au motif qu'il émanait d'une Urssaf incompétente territorialement puisque antérieur à la publication de la décision de délégation au bulletin officiel santé, alors que l'article L. 122-7 ne prévoit aucune condition de publication pour que la convention de délégation soit applicable.

- Le fait que l'appel à cotisation ait été fait au-delà du 30 novembre 2017, en contradiction avec les dispositions de l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, n'entraîne pas pour autant sa nullité.

- L'Urssaf conteste tout manquement à la réglementation en matière de protection des données personnelles alors que le décret n° 2018-392 du 24 mai 2018 est simplement venu compléter le dispositif existant et que l'avis de la CNIL avait bien autorisé le transfert de données entre la direction générale des finances publiques et