2EME PROTECTION SOCIALE, 9 avril 2024 — 22/01205

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Texte intégral

ARRET

N°338

[H]

C/

URSSAF [Localité 2]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 09 AVRIL 2024

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N° RG 22/01205 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMB6 - N° registre 1ère instance : 21/01231

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 22 février 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [K] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté et plaidant par Me Jean-luc TIGROUDJA, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0058

ET :

INTIME

URSSAF [Localité 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté et plaidant par Me Laetitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 08 Février 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

M. Pascal HAMON, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 09 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

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DECISION

M. [K] [H], affilié au régime des indépendants à compter du 1er août 2010 et jusqu'au 30 avril 2014 en qualité de commerçant, a formé opposition à la contrainte émise à son encontre le 30 juin 2017 et signifiée le 13 juillet 2017, par la caisse du régime social des indépendants, aux droits de laquelle se présente aujourd'hui l'URSSAF [Localité 2], pour obtenir le paiement de la somme de 6 361 euros au titre des cotisations et majorations impayées des régularisations des années 2012 et 2013.

Par jugement du 22 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, a :

- dit M. [H] recevable en son opposition,

- dit que l'instance n'est pas périmée,

- débouté M. [H] de sa demande tendant à obtenir l'annulation de la contrainte pour défaut de motivation,

- dit que les cotisations réclamées n'étaient pas prescrites lors de l'émission de la mise en demeure,

- dit que l'action en recouvrement de l'URSSAF n'était pas prescrite lors de la délivrance de la contrainte,

- validé la contrainte à hauteur de la somme de 6 361 € - 5 962 € de cotisations et 399 € de majorations de retard,

- en conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte, condamne M. [H] à payer à l'URSSAF [Localité 2] la somme de 6 361 €,

- condamné M. [H] au paiement des dépens de la procédure, en ce compris, notamment, les frais de signification de la contrainte, lesquels s'élèvent à la somme de 72,18 €,

- débouté M. [H] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [H] a interjeté appel de ce jugement le 15 mars 2022, suivant notification intervenue le 3 mars précédent.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mai 2023 lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à l'audience du 8 février 2024.

Par conclusions, visées par le greffe le 8 février 2024 et soutenues oralement à l'audience, M. [H], par l'intermédiaire de son conseil, demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a jugé l'opposition recevable,

- constater la péremption d'instance consécutive au jugement de radiation d'instance rendu par la tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille le 6 mai 2014,

- juger la contrainte nulle pour défaut de motivation,

- juger les créances de cotisations alléguées par l'URSSAF comme étant prescrites au 13 novembre 2016 ou à défaut depuis le 30 juin 2017,

Ce faisant,

- annuler la contrainte signifiée le 13 juillet 2017,

- débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'URSSAF aux entiers frais et dépens de l'instance.

Au titre de la péremption d'instance, il explique que la contrainte signifiée le 1er août 2013 était relative au 4ème trimestre 2012 et au 1er trimestre 2013, qu'il a formé opposition ce qui a donné lieu à un jugement de radiation le 6 mai 2014 et que, la caisse, n'ayant pas réinscrit la procédure, la demande était périmée