1ère Chambre, 9 avril 2024 — 21/00848

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Texte intégral

HP/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 09 Avril 2024

N° RG 21/00848 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GV2A

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 22 Mars 2021

Appelante

Mme [I] [Z]

née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

Représentée par la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocats au barreau d'ANNECY

Intimée

L'ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES, dont le siège social est situé [Adresse 5]

Représentée par Me Georges PEDRO, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL LEXWAY, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE

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Date de l'ordonnance de clôture : 22 Mai 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 novembre 2023

Date de mise à disposition : 09 avril 2024

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Composition de la cour :

Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire

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Faits et procédure

M. [V] [Z] a consenti à sa fille Mme [I] [Z] un don manuel de la nue-propriété de 29 actions de la société Agenor pour une valeur de 203 000 euros. Le 20 septembre 2007, ce don manuel par le donateur a été déclaré auprès du service des impôts des entreprises de [Localité 7] et enregistré par le service le 22 octobre 2007.

Par courrier du 10 septembre 2013, la brigade patrimoniale d'[Localité 3] a notamment demandé à Mme [I] [Z] le dépôt de la déclaration de droits de donation afférente au don manuel mais aucune déclaration n'a été effectuée.

Le 30 novembre 2015, M. [V] [Z] a consenti à sa fille un second don manuel d'actions de la société Sareg. Le 14 décembre 2015, le don manuel a été déclaré par la donataire auprès du service des impôts des entreprises de [Localité 7].

Suite au contrôle de la déclaration, la brigade patrimoniale de [Localité 6] a adressé le 31 juillet 2018 à Mme [I] [Z] une proposition de rectification en réintégrant à la valeur des biens compris dans le don manuel de 2015, celle des biens qui ont fait l'objet du don manuel de 2007.

Le 31 octobre 2018, une imposition supplémentaire a été mise en recouvrement pour un montant total de 40 600 euros de droits et 4 466 euros d'intérêts de retard. Par courrier du 1er avril 2019, Mme [I] [Z] a contesté le rappel de droits d'enregistrement. Par décision du 29 avril 2019, l'administration fiscale a rejeté la réclamation.

Par acte d'huissier du 28 juin 2019, Mme [I] [Z] a assigné la Direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, notamment aux fins de voir annuler la décision de rejet du 29 avril 2019 et contester l'imposition mis à sa charge.

Par jugement du 22 mars 2021, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, devenu le tribunal judiciaire, a :

- Dit que l'action de l'administration fiscale n'était pas prescrite ;

- Dit que l'article 784 du code général des impôts est applicable au présent cas d'espèce ;

- Dit en conséquence l'imposition fondée ;

- Débouté Mme [I] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;

- Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné Mme [I] [Z] aux dépens, conformément à l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales.

Au visa principalement des motifs suivants :

L'enregistrement de l'acte sous seing privé du 20 septembre 2007 par le donateur ne peut être considéré comme une révélation par le donataire en ce que seule la signature du donateur y figure, dès lors les dispositions de l'article 784 du code général des impôts s'applique ;

La donation du 20 septembre 2007 a régulièrement fait l'objet d'une réintégration en ce qu'elle constitue une donation de moins de 15 ans à celle du 14 décembre 2015 ;

Le rappel fiscal édicté par l'article 784 code général des impôts s'applique en raison de l'identité des parties intervenant dans les deux dons manuels de 2007 et 2015, à savoir M. [V] [Z].

Par déclaration au greffe du 19 avril 2021, Mme [I] [Z] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures en date du 15 mai 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mm'e [I] [Z] sollicite l'infirmation la décision et demande à la cour de :

- La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et moyens ;

- Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Thonon