1ère Chambre, 9 avril 2024 — 21/01803

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Texte intégral

GS/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 09 Avril 2024

N° RG 21/01803 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GZNG

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 12 Juillet 2021

Appelant

Etablissement Public OPAC DE LA SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 5] - [Localité 2]

Représenté par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY

Intimés

Mme [L] [P]

née le 27 Mars 1987 à [Localité 6] (27), demeurant [Adresse 7] - [Localité 3]

Représentée par la SELARL DS-J & ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY

Etablissement Public POLE EMPLOI, dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 4]

Représenté par la SELARL CONNILLE - POZZALLO AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représenté par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats plaidants au barreau de LYON

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Date de l'ordonnance de clôture : 05 Décembre 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 janvier 2024

Date de mise à disposition : 09 avril 2024

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Composition de la cour :

Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

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Faits et procédure

Mme [L] [P] a travaillé auprès de l'Office public d'Aménagement et de Construction (ci-après l'Opac) de la Savoie du 1er décembre 2015 au 21 juillet 2018, date à laquelle elle a présenté sa démission.

Elle a ensuite été employée au sein de la société Patriarche du 22 août 2018 au 31 mars 2019, date à laquelle elle a convenu de rompre son contrat de travail à durée indéterminée dans le cadre d'une rupture conventionnelle.

Le 10 avril 2019, Mme [P] s'est inscrite à Pôle Emploi et a sollicité le bénéfice de l'Aide au Retour à l'Emploi. Par courrier du 24 avril 2019, Pôle Emploi a refusé sa prise en charge au motif qu'ayant travaillé plus longtemps dans le secteur public que dans le secteur privé, il revenait à l'Opac de l'indemniser.

L'Opac a cependant également refusé sa prise en charge, par courrier du 19 juillet 2019, en faisant valoir qu'elle avait perdu le bénéfice de ses allocations suite à sa démission.

C'est dans ces conditions que par acte d'huissier en date du 13 mars 2020, Mme [P] a fait assigner l'Opac de la Savoie et Pôle Emploi devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement d'une somme d'argent équivalente au rappel de ses droits à indemnisation.

Par jugement du 12 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Chambéry, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :

- dit que l'OPAC de la Savoie est tenue, au contraire de Pôle Emploi, d'indemniser Mme [P] au titre des allocations d'Aide au Retour à l'Emploi ;

- rejeté la demande de Mme [P] tendant à voir Pôle Emploi condamné à lui payer la somme de 40 996,80 euros brut à titre de rappel d'allocations d'Aide au Retour à l'Emploi pour une période de 730 jours ;

- condamné l'OPAC de la Savoie, pris en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [P] la somme de 40 996,80 euros brut à titre de rappel d'allocations d'Aide au Retour à l'Emploi, pour une période de 730 jours, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2020 et avec capitalisation des intérêts dus par année entière ;

- rejeté la demande de Mme [P] tendant à la condamnation de Pôle Emploi à lui payer la somme de 20 160 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- rejeté la demande de Mme [P] tendant à voir Pôle Emploi condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- rejeté la demande de Pôle Emploi tendant à voir Mme [P] condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamné l'OPAC de la Savoie, pris en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamné l'OPAC de la Savoie, pris en la personne de son représentant légal, aux dépens.

Au visa principalement des motifs suivants :

la durée de l'emploi de Mme [V] de l'Opac de la Savoie a été plus longue que celle exercée au profit de la société Patriarche, dès lors, la charge du versement à la demanderesse de l'ARE incombe par principe à cet Epic ;

entre sa démission du 21 juillet 2018 et sa demande à pouvoir bénéficier de l'ARE, elle a été embauchée à plein temps auprès de la société Patriarche, pour laquelle elle a travaillé 222 jours, dès lors, par application de l'article 4 du règlement la Convention chômage du 14 avril 2017 l'OPAC de la Savoie ne peut uti