Ch. Sociale -Section A, 9 avril 2024 — 21/01939

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Texte intégral

C4

N° RG 21/01939

N° Portalis DBVM-V-B7F-K3DN

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL SELARL LEGER ANDRE

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 09 AVRIL 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/00075)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP

en date du 12 avril 2021

suivant déclaration d'appel du 28 avril 2021

APPELANTE :

Société SEM SEDEV, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Delphine ANDRE de la SELARL SELARL LEGER ANDRE, avocat au barreau de GRENOBLE,

INTIME :

Monsieur [K] [T]

né le 01 Juillet 1966 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Sandra HOSMALIN, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 janvier 2024

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024 et prorogé au 09 avril 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 09 avril 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [T], né le 1er juillet 1966, a été embauché le 19 septembre 2011 par la société anonyme d'économie mixte Société pour l'équipement et le développement de [Localité 7], dite Sem Sedev, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur, statut cadre, indice NR 400 de la convention collective nationale étendue des remontées mécaniques et domaines skiables.

La Sem Sedev exploite les remontées mécaniques de la station de ski de [Localité 7] située dans les Hautes-Alpes.

Le contrat de travail de M. [T] définit une clause de forfait en jours moyennant une rémunération mensuelle de 5 700 euros brut outre le versement d'un treizième mois, d'une prime d'équipement, outre l'octroi d'un logement de fonction et d'un véhicule de service.

Les fonctions de directeur général de la Sem Sedev ont été exercées successivement par les maires de la commune, M. [D] jusqu'en 2014, M. [C] jusqu'à sa démission en août 2017, puis M. [P], désigné par le conseil d'administration le 12 octobre 2017.

Par lettre remise en mains propres le 6 novembre 2018, la Sem Sedev a convoqué M. [K] [T] à un entretien préalable à licenciement, fixé au 13 novembre 2018.

M. [K] [T] s'est présenté à l'entretien assisté par M. [M], représentant du personnel.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 16 novembre 2018, la Sem Sedev a notifié à M. [K] [T] son licenciement pour insuffisance professionnelle avec une dispense d'exécuter son préavis d'une durée de trois mois.

Par lettre recommandée en date du 21 novembre 2018, M. [K] [T] a demandé à la Sem Sedev la communication de l'intégralité des motifs de son licenciement ainsi que des explications complémentaires.

La Sem Sedev a répondu par lettre du 30 novembre 2018.

Par courrier recommandé du 13 mars 2019 M. [K] [T] a contesté son licenciement auprès de la Sem Sedev, laquelle a confirmé sa décision de le licencier par courrier en réponse du 25 mars 2019.

Suivant requête en date du 14 juin 2019 M. [K] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Gap aux fins notamment de contester son licenciement et voir reconnaître une situation de harcèlement moral ainsi que le non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité.

Par jugement en date du 12 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Gap a :

- Dit et jugé que le licenciement de M. [K] [T] pour insuffisance professionnelle est sans cause réelle et sérieuse.

- Dit et jugé que M. [K] [T] n'a pas été victime de harcèlement moral.

- Dit et jugé que la Sem Sedev n'a pas dérogé à son obligation de sécurité.

- Dit et jugé que la Sem Sedev n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail.

- Dit et jugé que la Sem Sedev est débitrice de la somme de 16.918,60 euros au titre des jours de récupération.

- Donné acte que la Sem Sedev a remis la somme de 1 226,96 euros bruts au titre de la prime d'intéressement.

- Dit et jugé que l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 est applicable.

- Débouté la Sem Sed