CHAMBRE SOCIALE D (PS), 9 avril 2024 — 22/04620
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/04620 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OMEN
[D]
C/
URSSAF RHÔNE-ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 04 Avril 2019
RG : 15/00580
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 09 AVRIL 2024
APPELANT :
[T] [D]
né le 01 Juillet 1979 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Edouard BOUCHU, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
URSSAF RHÔNE-ALPES
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Mars 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [D] a été affilié à la caisse du régime social des indépendants (le RSI) du 2 septembre 2010 au 7 septembre 2011 au titre de son activité de travailleur indépendant et en sa qualité de gérant majoritaire de la société [4].
Le RSI l'a mis en demeure d'avoir à lui régler les sommes suivantes :
- 1 750 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard, au titre de l'année 2010 et du 3ème trimestre 2011, le 12 décembre 2011,
- 2 210 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard, au titre de la régularisation 2011, le 11 avril 2013,
- 4 729 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard, au titre de l'année 2010, des 3ème et 4ème trimestres 2011, le 9 octobre 2014.
Le 10 mars 2015, il a décerné à son encontre une contrainte, signifiée le 19 mars 2015, pour un montant de 6 939 euros à titre de cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues au titre de l'année 2010, de la régularisation de l'année 2011 et des 3ème et 4ème trimestres 2011.
Par requête reçue au greffe le 30 mars 2015, M. [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, d'une opposition à ladite contrainte.
Par jugement du 4 avril 2019, le tribunal :
- valide la contrainte émise le 10 mars 2015 et signifiée le 19 mars 2015 pour son montant ramené à 6 795 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à la période : année 2010, 3ème et 4ème trimestre 2011, régularisation 2011,
- condamne M. [D] à payer cette somme à l'URSSAF, outre 73,86 euros au titre des frais de signification de la contrainte,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- condamne M. [D] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 10 mai 2019, M. [D] a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été radiée puis réinscrite au rôle des affaires en cours.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 22 juin 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
Et, statuant à nouveau,
- constater que la contrainte qui lui a été signifiée le 19 mars 2015 ne respecte pas les mentions obligatoires relatives à la nature, la cause et la période auxquelles se rapportent les cotisations et contributions réclamées par l'URSSAF,
- constater que l'URSSAF ne parvient pas à démontrer le montant de sa créance,
En conséquence,
- dire et juger que la contrainte qui lui a été signifiée le 19 mars 2015 est nulle,
- rejeter l'ensemble des demandes de l'URSSAF,
En tout état de cause,
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 27 décembre 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par M. [D] à l'encontre du jugement,
- dire que ce jugement produit tous ses effets,
- débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [D] aux dépens d'appel.
En application de l'article 4